Vu la requête, enregistrée le 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du conseil municipal d'Algrange en date du 29 octobre 1985 attribuant aux agents de la commune un "complément de salaire" pour l'année 1985 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... Ils conservent ... les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un complément de rémunération fasse l'objet d'une revalorisation annuelle, celle-ci ne peut légalement résulter que de l'application de dispositions qui constituent, comme le complément lui-même, un avantage acquis pour ses bénéficiaires ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 29 octobre 1985, le conseil municipal d'Algrange a attribué aux agents de la commune pour l'année en cours, sur le budget de cette collectivité, un "complément de salaire" qui leur était auparavant versé par l'intermédiaire d'un des organismes à vocation sociale mentionnés à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la revalorisation annuelle de ce complément de rémunération ait été prévue, avant l'entrée en vigueur de ladite loi, par des dispositions fixant des modalités particulières d'indexation ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait pas faire varier librement le montant du "complément de salaire" dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées antérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, en décidant d'augmenter de plus de 22 % par rapport à l'année 1984 le montant global du "complément de salaire" versé aux agents communaux, alors qu'il n'est pas allégué que l'effectif de ceux-ci aurait été accru, le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 29 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1988 et la délibération du conseil municipal d'Algrange en date du 29 octobre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE, à la commune d'Algrange et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.