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29/12/1993 | FRANCE | N°124606

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 124606


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. Sylvain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 4 novembre 1987 du directeur régional de l'office national des forêts (ONF) refusant de lui céder une parcelle du domaine géré par l'office, d'autre part de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de

l'agriculture à une demande identique ;
2°) d'annuler les décisio...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. Sylvain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 4 novembre 1987 du directeur régional de l'office national des forêts (ONF) refusant de lui céder une parcelle du domaine géré par l'office, d'autre part de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'agriculture à une demande identique ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 mai 1983 prononçant le classement de la parcelle en litige dans le domaine forestier de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées par M. Sylvain X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France avaient pour seul objet de rejeter la demande de celui-ci tendant à voir reconnaître son droit à acquérir une parcelle cadastrée C n° 140 sur le territoire de la commune du Diamant (Martinique) ; que M. Sylvain X... n'avait attaqué aucune décision rejetant une demande tendant à voir reconnaître son droit d'occuper cette parcelle ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis à tort de statuer sur son droit à occuper celle-ci ;
Considérant que si M. Sylvain X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1983 par lequel le préfet de la Martinique a classé la parcelle en litige dans le domaine forestier de l'Etat, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant que l'article L.62 du code du domaine de l'Etat dispose, sous réserve d'exceptions sans application en l'espèce, que "Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi" ; qu'ainsi, en l'absence de loi autorisant l'aliénation de la parcelle en litige, qui appartenait au domaine forestier de l'Etat, l'administration était tenue de rejeter la demande d'acquisition présentée par M. Sylvain X... ;
Considérant, dès lors, que les moyens de la requête de M. Sylvain X... sont inopérants à l'exception du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 19 mai 1983 par lequel le préfet de la Martinique a classé la parcelle en litige dans le domaine forestier de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort de l'article L.87 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date où l'arrêté a été pris, que la parcelle en cause, située dans la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques", faisait partie du domaine privé de l'Etat ; qu'ainsi M. Sylvain X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1983 serait illégal en ce qu'il aurait déclassé des biens appartenant au domaine public de l'Etat pour les transférer dans son domaine privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sylvain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fortde-France a rejeté sa demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124606
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Divers - Domaine privé de l'Etat - Bois et forêts domaniaux - Rejet d'une demande d'acquisition de parcelle.

01-05-01-03, 03-06-01, 24-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L.62 du code du domaine de l'Etat que l'administration est tenue de rejeter une demande d'acquisition portant sur une parcelle appartenant au domaine forestier et dont aucune loi n'autorise l'aliénation.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS - Bois et forêts domaniaux - Refus d'aliéner - Compétence liée en l'absence de loi.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION - Refus de vente du domaine privé de l'Etat - Refus d'aliéner - Bois et forêts domaniaux - Compétence liée en l'absence de loi.


Références :

Code du domaine de l'Etat L62, L87


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 124606
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124606.19931229
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