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29/12/1993 | FRANCE | N°137883

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 137883


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1992 et le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourredine Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1992 et le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourredine Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de M. Y..., celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un avocat, qui a présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Paris ; que d'autre part il n'établit pas que le conseiller délégué aurait omis de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier pour statuer sur sa requête ; qu'enfin il n'appartenait pas au juge de la reconduite à la frontière de se prononcer sur la légalité d'une ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de procéder à un constat d'urgence demandé par le requérant ; qu'ainsi le jugement attaqué est exempt d'irrégularités ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est maintenu pendant plus de 3 mois sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que par suite il se trouvait dans le cas où en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne que M. Y... s'est maintenu sur le territoire "sans avoir sollicité de titre de séjour" alors que l'intéressé a formé une demande d'admission au séjour par lettre du 24 août 1991, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, M. Y... ne s'est pas présenté à la préfecture pour souscrire sa demande de carte de séjour ; que, par suite, cette demande était irrégulière et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut être regardé comme fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation de M. Y... avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant que les irrégularités qui entacheraient les mesures de rétention prises à l'égard de M. Y... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que si, par un jugement du 14 avril 1992, le tribunal de grande instance de Créteil, sans dénier la matérialité des faits reprochés à M. Y... a relaxé l'intéressé par le motif que l'arrêté du 9 avril 1992 serait entaché d'irrégularité, cette appréciation ne lie pas le juge administratif compétent pour se prononcer sur la légalité d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme de 2.000 F, correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137883
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL - Juge pénal affirmant l'irrégularité d'un arrêté de reconduite à la frontière - Appréciation ne liant pas le juge de la légalité.

01-04-04-01-01, 335-03-03-07 L'affirmation par le juge pénal qu'une irrégularité entacherait un arrêté de reconduite à la frontière, entraînant la relaxe de l'intéressé, ne lie pas le juge administratif compétent pour se prononcer sur la légalité de cet arrêté.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Jugement pénal affirmant l'irrégularité de l'arrêté de reconduite à la frontière - Appréciation ne liant pas le juge de la légalité.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 137883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137883.19931229
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