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14/01/1994 | FRANCE | N°132411

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1994, 132411


Vu le recours enregistré le 13 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 20 mai 1986 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la maison de Max Ernst au lieu-dit "Les Alliberts" à Saint-Martin d'Ardèche ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ...

Vu le recours enregistré le 13 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 20 mai 1986 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la maison de Max Ernst au lieu-dit "Les Alliberts" à Saint-Martin d'Ardèche ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : "Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés monuments historiques en totalité ou en partie (...). A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du commissaire de la République de région, sur un inventaire supplémentaire" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un immeuble placé sous le régime transitoire de l'instance de classement fasse l'objet d'une mesure d'inscription à l'inventaire supplémentaire, dès lors que ladite mesure peut intervenir à toute époque ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur la circonstance que celui-ci concernait un immeuble placé sous le régime de l'instance de classement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret modifié du 18 mars 1924 : "Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture" ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé l'inscription à l'inventaire supplémentaire de la totalité de la maison dite de Max X... à Saint-Martin d'Ardèche, au lieu dit "les Alliberts" ; que par suite les dispositions précitées ne trouvaient pas à s'appliquer, nonobstant la circonstance qu'ultérieurement certains éléments du décor de cette maison ont fait l'objet d'un classement par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'inscription d'un immeuble soit précédée d'une visite sur place de l'administration des affaires culturelles ; que l'administration n'était pas tenue d'informer M. Y... de sa volonté de poursuivre l'inscription de l'immeuble lui appartenant à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique n'était pas tenue d'entendre M. Y... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la maison dite de Max X..., à Saint-Martin d'Ardèche, constitue un témoignage significatif d'une période importante de la vie et de l'oeuvre du peintre Max X..., qui l'a enrichie de divers éléments de décor peints ou sculptés ; qu'elle présente, dès lors, un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, de nature à justifier légalement la mesure d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prononcée par l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mai 1986 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la maison dite de Max X..., située à Saint-Martin d'Ardèche au lieu-dit "Les Alliberts" ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la francophonie et à M. Y....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132411
Date de la décision : 14/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES - Inscription à l'inventaire - Légalité - Immeuble en instance de classement - Inscription à l'inventaire supplémentaire - Légalité.

41-01-01-01, 41-01-03 Un immeuble placé sous le régime transitoire de l'instance de classement, défini par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913, peut faire l'objet d'une mesure d'inscription à l'inventaire supplémentaire dès lors que cette dernière mesure peut, selon les termes de l'article 2 de la même loi, intervenir à toute époque.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE - Inscription à l'inventaire - Immeuble en instance de classement - Inscription à l'inventaire supplémentaire - Légalité.


Références :

Décret du 18 mars 1924 art. 5
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 132411
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132411.19940114
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