La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1994 | FRANCE | N°132988

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 132988


Vu, enregistré le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 24 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE NATIOBAIL ;
Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 6 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la SOCIETE NATIOBAIL, dont le siège social est ...,

représentée par son président-directeur général ; la société dem...

Vu, enregistré le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 24 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE NATIOBAIL ;
Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 6 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la SOCIETE NATIOBAIL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 mai 1984 par laquelle le comité du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée a refusé de l'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle est assujettie pour les locaux qu'elle possède dans la zone industrielle de la commune de Torcy ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIOBAIL, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du comité du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée en date du 21 mai 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "I - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérés ... II - Sont exonérés : ... - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ... III - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie ;
Considérant que la requête de la SOCIETE NATIOBAIL est dirigée contre la délibération en date du 21 mai 1984 par laquelle le comité du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée a refusé d'exonérer cette société de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle est assujettie pour les locaux qu'elle possède dans la zone industrielle de la commune de Torcy ;
Considérant, d'une part, que le bénéfice de l'exonération prévue par le II de l'article précité ne relève pas d'une décision des organes délibérants des communes ou des groupements de communes, mais d'une décision des services fiscaux qui ne peut être contestée que dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que, si, en vertu des dispositions précitées du III de l'article 1521, les conseils municipaux, ou les organes délibérants des établissements publics intercommunaux ont la faculté de prévoir, pour certains redevables, des exonérations ou des réductions de la taxe, ils ne sont point tenus d'accorder de telles exonérations ou réductions aux redevables légalement assujettis en vertu du I du même article, même lorsque les propriétaires intéressés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation ; que, par suite, le comité du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée a pu légalement, par sa délibération en date du 21 mai 1984, refuser d'accorder l'exonération sollicitée par la société requérante ; que celle-ci ayant été légalement assujettie à la taxe, ne peut dès lors pas utilement invoquer le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIOBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation du syndicat communautaire de l'agglomération de Marne-la-Vallée à payer à la SOCIETE NATIOBAIL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIOBAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIOBAIL, au syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132988
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Exonération - Locaux industriels et commerciaux (article 1521 III 1° du C.G.I.) - Simple faculté des organes délibérants des communes ou des établissements publics intercommunaux.

19-03-05-03 Les organes délibérants des communes ou des établissements publics intercommunaux, qui ont la faculté d'accorder des exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux à usage industriel ou commercial, n'y sont point tenus, même lorsque les propriétaires concernés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation.


Références :

CGI 1521
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 132988
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132988.19940117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award