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19/01/1994 | FRANCE | N°115682

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 115682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant "Saint-Cernin", la Bouquerie à Beaumont (24440) ; M. Jean-Louis X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1988 du préfet de la Dordogne lui retirant l'autorisation d'exploiter une carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

ette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant "Saint-Cernin", la Bouquerie à Beaumont (24440) ; M. Jean-Louis X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1988 du préfet de la Dordogne lui retirant l'autorisation d'exploiter une carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que l'arrêté attaqué, qui a retiré à M. Jean-Louis X... l'autorisation d'exploiter une carrière de sable au lieu-dit "La Filolie", sur le territoire de la commune de Liorac-sur-Louyre, devait, pour être opposable à l'intéressé, lui être notifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification effectuée le 5 avril 1988 ne portait pas l'indication des voies et délais de recours et que, dès lors, en application des dispositions susrappelées, le délai du recours contentieux n'a pu commencer à courir à l'égard de M. X..., du fait de cette notification ; qu'il suit de là que la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de cet arrêté n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Dordogne en date du 31 mars 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 20 décembre 1979 : "Préalablement au retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière, le préfet, sur avis le cas échéant du chef de service intéressé et sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues ; si, à l'expiration de ce délai, cette mise en demeure est restée sans effet, le préfet, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche et, le cas échéant, du chef du service intéressé, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé" ;
Considérant que ces dispositions ont pour finalité de contraindre l'exploitant d'une carrière dûment mis en demeure à cet effet, de respecter les prescriptions qui lui ont été imposées lors de la délivrance de l'autorisation ; que le délai imparti à l'intéressé pour se soumettre à ces exigences ne peut être inférieur à une durée de deux mois ; que si l'autorité de police peut, indépendamment de la procédure instituée par l'article 34 du décret du 20 décembre 1979, prescrire avec effet immédiat les mesures qu'impose la sauvegarde de la sécurité publique, les dispositions prises à ce titre n'entraînent pas par elles-mêmes le retrait de l'autorisation d'exploiter une carrière ; que pareille décision reste subordonnée au respect des dispositions précitées du décret du 20 décembre 1979 ;
Considérant que, sur le fondement de l'article 34 du décret du 20 décembre 1979, le préfet de la Dordogne a par arrêté du 11 janvier 1988 mis en demeure M. Jean-Louis X..., en sa qualité d'exploitant d'une carrière de sable sise à Liorac-sur-Louyre, de se conformer à certaines obligations avec effet immédiat et à d'autres prescriptions dans un délai de deux mois ; que le même arrêté indiquait que, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, il serait procédé à un constat des lieux ; que ce dernier a été effectué à la date du 18 février 1988 ; qu'au vu du rapport ainsi établi, et sans se référer à aucun élément postérieur, le préfet a par arrêté du 31 mars 1988 rapporté l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'exploitant n'a pas disposé d'un délai effectif au moins égal à deux mois pour se conformer à la mise en demeure datée du 11 janvier 1988 ; que la méconnaissance de cette formalité, qui revêt un caractère substantiel, entache d'illégalité l'arrêté préfectoral du 31 mars 1988 ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'en a pas prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 janvier 1990 et l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 31 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115682
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION -Retrait - Respect de la procédure prévue à l'article 34 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 - Portée distincte des mesures de police.

40-02-02 Si l'autorité de police peut, indépendamment de la procédure instituée par l'article 34 du décret du 20 décembre 1979, prescrire avec effet immédiat les mesures qu'impose la sauvegarde de la sécurité publique, les dispositions prises à ce titre n'entraînent pas le retrait de l'autorisation d'exploiter, lequel est subordonné au respect de la procédure prévue audit article 34 qui a pour finalité de contraindre l'exploitant à respecter les prescriptions qui lui ont été imposées lors de la délivrance de l'autorisation.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 34
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 115682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115682.19940119
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