Vu 1°), sous le n° 143445, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 décembre 1992 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Philippe du 8 avril 1992 prononçant la révocation de M. Serge X..., gardien de police municipale ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 octobre 1992 précité ;
Vu 2°), sous le n° 145778, enregistré le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le mémoire en défense présenté pour M. Serge X... qui tend au rejet de la requête ; en outre, il demande que la commune de Saint-Philippe soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 145778 constitue en réalité le mémoire en défense présenté pour M. Serge X... et faisant suite à la requête enregistrée sous le n° 143445 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 143445 ;
Considérant que M. Serge X..., gardien de police municipale de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE , a obtenu, à compter du 1er avril 1984, une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée d'un an ; que, pendant cette période, il a été recruté et titularisé en qualité de gardien de la paix de la police nationale par la préfecture de police de Paris ; qu'il a été, sur sa demande, placé par cette administration, à compter du 1er juin 1985, en position de disponibilité ; qu'il a alors sollicité et obtenu, à compter du 1er avril 1985, sa réintégration dans son emploi de gardien de police municipale de Saint-Philippe ; que le maire de cette commune, par arrêté du 8 avril 1992, l'a radié des effectifs au motif qu'il cumulait deux emplois publics et que sa situation administrative était irrégulière ;
Considérant que s'il appartenait au maire de Saint-Philippe d'inviter M. Serge X... à régulariser sa situation administrative s'il l'estimait préjudiciable à l'intérêt du service, ni les dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé ni celles des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ne l'autorisaient à prononcer la radiation des cadres de M. Serge X... ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 8 avril 1992 précité ;
Sur les conclusions de M. Serge X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE à lui verser la somme de 5000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Serge X... et de condamner la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE à lui payer la somme de 5000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 145778 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 143445.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est condamnée à verser la somme de 5000 francs à M. Serge X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, à M. Serge X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.