Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant le Haut Village à Allemagne-en-Provence (04550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui délivrer la photocopie de la liste électorale, et des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de la commune d'Allemagne-en-Provence en 1987 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu l'article 28 du code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°-45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., domicilié à Allemagne-en-Provence, ne conteste que le refus opposé implicitement par le maire à sa demande tendant à la délivrance de photocopies des procès-verbaux des délibérations en 1987 du conseil municipal de cette commune et de la liste de ses électeurs, alors que la commission d'accès aux documents administratifs avait émis un avis favorable à la communication de ces documents ;
Considérant, d'une part, que les procès verbaux des délibérations des conseils municipaux, dont la communication est par ailleurs prévue par l'article L. 121-19 du code des communes, est au nombre des documents administratifs que la loi du 17 juillet 1978 rend, dans les conditions et selon les modalités qu'elle prévoit, librement accessibles aux administrés ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : "L'accès aux documents administratifs s'exerce ... b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies, en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ..." ; que la reproduction des procès verbaux des délibérations du conseil municipal n'est pas de nature à nuire à la conservation de ces documents ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 28 du code électoral tout électeur "peut prendre communication et copie de la liste électorale" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est électeur de la commune d'Allemagne-en-Provence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mairie d'Allemagne était dotée de moyens de photocopie et que la reproduction des documents sollicités ne représentait pas, eu égard à ces moyens, un volume excessif ; que M. X... s'était engagé à supporter les frais de photocopie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus litigieux ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre un refus implicite de délivrance de photocopies de documents administratifs.
Article 2 : La décision implicite du maire d'Allemagne-en-Provence refusant la délivrance à M. X... des photocopies des procès-verbaux du conseil municipal en 1987 et de la liste des électeurs de la commune est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune d'Allemagne-en-Provence, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.