Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. Geoffroy X..., Bruno Z... et l'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 janvier 1851 ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret du 20 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, intervenu sous l'empire de la loi du 22 janvier 1851 relative à l'assistance judiciaire : "L'assistance judiciaire est accordée à tout intéressé qui en fait la demande au président du tribunal départemental" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "L'assistance judiciaire est accordée à tous les intéressés qui le demandent, devant la cour régionale" ; que ces dispositions qui prévoyaient ainsi, sans concours financier de l'Etat, le droit à l'assistance gratuite d'un auxiliaire de justice devant les tribunaux départementaux et les cours régionales des pensions ont été maintenues en vigueur, lorsque la loi du 3 janvier 1972 a substitué le régime de l'aide judiciaire à celui de l'assistance judiciaire, par l'effet de l'article 36 de ladite loi, aux termes duquel : "La présente loi ne modifie pas les conditions et les modalités admission à l'aide judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes" ; que ledit article 36 de la loi du 3 janvier 1972 a été expressément excepté par l'article 77 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de l'abrogation par cette loi de la loi du 3 janvier 1972 ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'article 158 du décret attaqué selon lequel : "Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions", s'est borné à expliciter et à tirer les conséquences du régime juridique résultant de la combinaison des dispositions précitées ; que dès lors les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'article 158 méconnaitrait la portée de la loi du 10 juillet 1991 ni qu'il se préférerait à tort à la notion d'"assistance judiciaire" ;
Considérant qu'il ne résulte de ce qui précède que MM. X..., Z... et Y... DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et DE L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et de L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.