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28/01/1994 | FRANCE | N°139929

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1994, 139929


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. Geoffroy X..., Bruno Z... et l'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 janvier 1851 ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret du 20 février

1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. Geoffroy X..., Bruno Z... et l'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 janvier 1851 ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret du 20 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, intervenu sous l'empire de la loi du 22 janvier 1851 relative à l'assistance judiciaire : "L'assistance judiciaire est accordée à tout intéressé qui en fait la demande au président du tribunal départemental" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "L'assistance judiciaire est accordée à tous les intéressés qui le demandent, devant la cour régionale" ; que ces dispositions qui prévoyaient ainsi, sans concours financier de l'Etat, le droit à l'assistance gratuite d'un auxiliaire de justice devant les tribunaux départementaux et les cours régionales des pensions ont été maintenues en vigueur, lorsque la loi du 3 janvier 1972 a substitué le régime de l'aide judiciaire à celui de l'assistance judiciaire, par l'effet de l'article 36 de ladite loi, aux termes duquel : "La présente loi ne modifie pas les conditions et les modalités admission à l'aide judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes" ; que ledit article 36 de la loi du 3 janvier 1972 a été expressément excepté par l'article 77 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de l'abrogation par cette loi de la loi du 3 janvier 1972 ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'article 158 du décret attaqué selon lequel : "Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions", s'est borné à expliciter et à tirer les conséquences du régime juridique résultant de la combinaison des dispositions précitées ; que dès lors les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'article 158 méconnaitrait la portée de la loi du 10 juillet 1991 ni qu'il se préférerait à tort à la notion d'"assistance judiciaire" ;
Considérant qu'il ne résulte de ce qui précède que MM. X..., Z... et Y... DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et DE L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et de L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139929
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPECIALES DES PENSIONS - REGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL ET A LA COUR REGIONALE DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Aide judiciaire - Intervention de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Maintien du régime antérieur - Conséquence - Légalité de l'article 158 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

48-01-08-02-01-01, 48-02-04-02, 54-06-05-09 L'article 77 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a expressément excepté de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1972 son article 36 qui maintient les textes spéciaux relatifs aux conditions et modalités d'admission à l'aide judiciaire prévues au profit de certaines catégories de personnes. L'article 158 du décret du 19 décembre 1991 qui exclut l'application de ce décret aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent de la juridiction des pensions s'est donc borné à tirer les conséquences de ces dispositions législatives.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Aide judiciaire - Intervention de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sans effet sur le régime de l'aide judiciaire antérieur - Légalité de l'article 158 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Intervention de la loi du 10 juillet 1991 sans effet s ur le régime de l'aide judiciaire antérieur - Légalité de l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 excluant son application aux affaires relevant de la juridiction des pensions.


Références :

Décret 59-327 du 20 février 1959 art. 7, art. 11
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 158 décision attaquée confirmation
Loi du 22 janvier 1851
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 139929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139929.19940128
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