Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Annick X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 mars 1989, présentée par Mlle Annick X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle la Fédération française de cyclisme a refusé de modifier sa réglementation en vue de permettre l'homologation du record de demi-fond à bicyclette sur la distance de 5 km derrière entraîneur motocycliste établi par la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans l'exercice du pouvoir qui leur est reconnu d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres officiels et de fixer les conditions de participation aux épreuves correspondantes, les fédérations sportives habilitées en vertu de la loi susvisée du 16 juillet 1984 ne peuvent légalement porter atteinte au principe de libre accès aux activités sportives découlant de l'article 1er de cette loi et au principe d'égalité que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard du but poursuivi ;
Considérant que la réglementation administrative et technique du cyclisme français, édictée par la fédération française de cyclisme, prévoit et organise une procédure d'homologation des records établis sur des pistes de vélodromes agréés ; que, parmi les records susceptibles d'être ainsi homologués, l'article 408 de la réglementation mentionne b) les records "avec entraîneurs motocyclistes pour amateurs et professionnels sur pistes en plein air et couvertes" ; que si le même article précise que les records établis par les licenciées féminines" seront homologués dans les mêmes conditions que pour les licenciés hommes" il dispose cependant qu'"aucun record féminin derrière entraîneurs motocyclistes n'est autorisé" ;
Considérant qu'au soutien du refus litigieux, opposé à Mlle X... le 5 janvier 1989, de modifier la réglementation précitée pour permettre l'homologation comme record féminin du temps réalisé par cette dernière derrière un entraineur motocycliste, la fédération française de cyclisme s'est bornée à invoquer le manque d'intérêt "actuellement" constaté des licenciées amateurs féminines pour cette épreuve et l'absence d'homologation par l'Union cycliste internationale d'un record mondial féminin dans cette discipline" ; que de tels motifs ne sont pas de nature à justifier légalement l'exclusion de principe, résultant de l'interdiction réglementaire susindiquée, de toute possibilité d'homologation d'un record national féminin dans ladite discipline ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 5 janvier 1989 de la fédération française de cyclisme est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annick X... et au ministre de la jeunesse et des sports.