Vu le recours, enregistré le 26 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 27 octobre 1986 du directeur départemental des postes de la Haute-Vienne mettant fin au contrat de Mme Annick X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Annick X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit" précisant notamment sa date d'effet ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, avant que l'engagement de l'agent non titulaire devienne définitif, une période d'essai peut être fixée, et si cette dernière peut éventuellement être renouvelée, c'est à la condition que cette période et, le cas échéant, la possibilité de son renouvellement aient été expressément prévues dans le contrat ou la lettre d'engagement ci-dessus mentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1986, en qualité d'auxiliaire permanente à temps incomplet du bureau de poste de Saint Priest Ligoure (Haute-Vienne) pour y effectuer la tournée journalière de distribution du courrier ; que si, par lettre du 1er octobre suivant, l'administration lui a fait connaître que "La période probatoire de un mois qui vous avait été accordée est exceptionnellement prolongée d'une période identique", il est constant qu'aucune période probatoire n'avait été expressément prévue dans l'acte d'engagement de Mme X... ; que, dès lors, la lettre du 27 octobre 1986 adressée à l'intéressée et lui notifiant que son contrat "ne sera pas renouvelé à compter du 1er novembre 1986" ne peut être regardée comme intervenue à l'issue d'une période d'essai ; qu'il suit de là que ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1989, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de licenciement contenue dans cette lettre ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifié au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à Mme X....