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09/02/1994 | FRANCE | N°75295

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 février 1994, 75295


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Claude Z..., demeurant "Le Haut Prèche", ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 3 juin 1982 par laquelle le conseil municipal de Checy a décidé de céder le chemin rural de "La Prêche" aux riverains de ce chemin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 69 ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Claude Z..., demeurant "Le Haut Prèche", ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 3 juin 1982 par laquelle le conseil municipal de Checy a décidé de céder le chemin rural de "La Prêche" aux riverains de ce chemin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 69 ;
Vu le code des communes, et notamment son article L.121-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Checy,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 3 juin 1982, le conseil municipal de Checy a décidé la cession du chemin rural de "La Prêche" aux riverains de celui-ci, dans la limite de leur riveraineté ; que les époux Z... soutiennent que cette délibération porte atteinte au droit de préemption qui leur appartient sur une partie du chemin rural de "La Prêche" ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 14 novembre 1985, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, écarté le moyen des époux Z... tiré de ce qu'un membre du conseil municipal intéressé à l'affaire aurait pris part à la délibération attaquée, d'autre part estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu le droit de préemption résultant de l'article 69 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 alinéa 2 du code rural : "Lorsque l'aliénation (d'un chemin rural) est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la participation à la délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire a été à bon droit écarté par les premiers juges comme manquant en fait ;
Considérant en revanche que la délibération attaquée a décidé la cession du chemin litigieux à d'autres personnes que les requérants ; qu'une telle décision a le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative était donc compétente pour connaître des conclusions des époux Z... ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par les époux Z... ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les époux Z... sont propriétaires riverains du chemin rural aliéné et que le conseil municipal s'est donc fondé sur une interprétation erronée des dispositions de l'article 69 alinéa 2 du code rural pour limiter à MM. Y... et X... le droit de préemption sur cette parcelle ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 juin 1982 du conseil municipal de Checy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 novembre 1985 et la délibération du conseil municipal de Checy en date du 3 juin 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au maire de Checy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75295
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX - Aliénation - Délibération d'un conseil municipal relative à l'exercice du droit de préemption des riverains (article 69 deuxième alinéa du code rural) - Compétence administrative (1).

16-04-02-01-01, 16-04-02-01-04-02, 17-03-02-02-01-01, 24-02-03-01-01, 71-02-006 La juridiction administrative est compétente pour connaître de la délibération d'un conseil municipal relative à l'exercice du droit de préemption des propriétaires riverains en cas d'aliénation d'un chemin rural, prévu par l'article 69, alinéa 2, du code rural.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Aliénation d'un chemin rural - Délibération d'un conseil municipal relative à l'exercice du droit de préemption des riverains (article 69 deuxième alinéa du code rural) (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE - Compétence de la juridiction administrative - Délibération d'un conseil municipal relative à l'exercice du droit de préemption des riverains (article 69 - alinéa 2 - du code rural) (1).

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION - Contestation d'une délibération d'un conseil municipal relative à l'exercice du droit de préemption des riverains (article 69 deuxième alinéa du code rural).

- RJ1 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX - Délibération relative à l'exercice du droit de préemption des riverains (article 69 deuxième alinéa du code rural) - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Code rural 69

1.

Rappr. Section 1980-10-17, Gaillard, p. 379 ;

Ab. jur. Section 1943-02-05, Commune de Forcelles-sous-Gugney, p. 30 ;

1972-05-19, Sieur Renoux, p. 381 ;

1973-05-16, Société Etablissements J. Marbaise et consorts Marbaise-Jollay, p. 351


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 75295
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75295.19940209
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