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11/02/1994 | FRANCE | N°117969

France | France, Conseil d'État, Section, 11 février 1994, 117969


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité f...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine, et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mai 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 7 juillet 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 117969
Date de la décision : 11/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-025,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Refus de réintégration - Motifs - Défaut d'assimilation à la communauté française - Circonstances ne révélant pas un défaut d'assimilation - Absence d'option pour un régime monogamique (1).

26-01-01-025 La circonstance que le requérant, marié dans son pays d'origine sous le régime polygamique de droit commun, n'ait pas opté pour un régime monogamique n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il est monogame.


Références :

Code de la nationalité française 153

1.

Cf. Section, 1994-02-11, Webina Orombia, p. 69.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 117969
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117969.19940211
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