Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1989 et le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CERVIONE représentée par son maire en exercice habilité à cet effet par délibération du Conseil municipal du 21 octobre 1989 et pour M. Y... demeurant au lieu-dit "Monastère" à Cervione (20230) ; la COMMUNE DE CERVIONE et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 9 janvier 1988 par lequel le maire de Cervione a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant ce tribunal à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CERVIONE, et de M. Joseph Y..., et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Mathieu X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant par l'arrêté du 28 août 1987 d'autoriser une modification du cahier des charges du lotissement "Giacobbi" ayant pour effet de permettre au propriétaire des lots d'y édifier non plus "un immeuble comprenant un seul logement" mais "une construction comprenant deux logements" le maire de Cervione a usé de la faculté qui lui est reconnue par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme à la seule fin de permettre à M. Y... de poursuivre les travaux d'agrandissement de la construction édifiée sur son lot, qu'il avait entrepris sur le fondement d'un permis de construire délivré en méconnaissance du règlement du lotissement antérieurement en vigueur et annulé pour ce motif par un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juillet 1987 devenu définitif ; qu'en poursuivant un tel but le maire de Cervione a entaché son arrêté du 28 août 1987 de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé le 9 janvier 1988 à M. Y... sur le fondement des dispositions illégales de l'arrêté du 28 août 1967 spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse est, par voie de conséquence, entaché d'excès de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CERVIONE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 9 janvier 1988 ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions susanalysées doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE CERVIONE et de M. Y... sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner les requérants à verser aux époux X... la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERVIONE et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CERVIONE et M. Y... verseront à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERVIONE, à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.