Vu 1°), sous le n° 122 032, la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner la production du décret paraissant être en date du 7 décembre 1990 porté à sa connaissance par notification verbale le 31 octobre 1990 par lequel a été prononcée la déchéance de ses fonctions de conseiller au conseil de Prud'hommes de Tours et d'annuler ledit décret ;
Vu 2°) sous le n° 124 653 la requête enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner la jonction de ce recours avec le recours n° 122 032 et d'annuler le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. Alain X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-13 du code du travail : "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : la censure, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, la déchéance ; la censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministère de la justice. La déchéance est prononcée par décret ";
Considérant que par décret du Premier ministre en date du 7 septembre 1990, M. X..., membre du conseil de Prud'hommes de Tours, a été déchu de ses fonctions en raison de déclarations dans la presse traduisant un "manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout magistrat" ;
Considérant que le décret attaqué est suffisamment motivé et émane de l'autorité compétente ; que si le requérant était absent à l'assemblée de section du conseil de prud'hommes, il y avait été régulièrement convoqué et ne saurait donc prétendre que la procédure aurait été irrégulière ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable en matière de sanctions disciplinaires ; que la circonstance qu'il a été fait état, au cours, de la procédure, de faits faisant l'objet d'une instance pénale en cours, lesquels ne sont d'ailleurs pas le fondement du décret attaqué, n'entache pas la procédure d'irrégularité ;
Considérant qu'eu égard au contenu des articles publiés dans le journal local dont M. X... était le directeur de publication, les faits retenus à l'encontre de l'intéressé étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction de la déchéance de M. X..., le Premier ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.