Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant Habitation Avenir à Saint Esprit (Martinique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 janvier 1992, constituant sa notation pour 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X..., magistrat exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Fort-de-France depuis le mois de janvier 1986 a fait l'objet, au titre de l'année judiciaire 1991-1992, d'une notation moins favorable que celle de l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette différence trouve son fondement exclusif dans le fait que Mme X... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision du chef de juridiction dont elle dépend ; qu'en prenant en considération l'exercice par l'intéressée d'un semblable recours dans l'appréciation de son activité professionnelle, l'auteur de la décision attaquée a commis une erreur de droit ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1992 la notant au titre de l'année 1991-1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 4 355,80 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de notation de Mme X... au titre de l'année judiciaire 1991-1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 4.355,80 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.