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18/02/1994 | FRANCE | N°126301

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 126301


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le recours hiérarchique que lui a adressé l'Union départementale CFDT des Vosges et tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du trava

il de la 1ère section des Vosges en date du 17 juillet 1987 autori...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le recours hiérarchique que lui a adressé l'Union départementale CFDT des Vosges et tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section des Vosges en date du 17 juillet 1987 autorisant la société DIM à la licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat des établissements DIM,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Nancy a régulièrement adressé à l'avocat de Mme X..., et non à cette dernière, l'avis d'audience prévu à l'article R.193 du même code ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les anciens délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui était employée par la société DIM en qualité de visiteuse, et qui avait été sanctionnée par son employeur à deux reprises, les 22 mai 1986 et 9 janvier 1987 pour des insultes à une contre-maîtresse puis pour un refus de travail, a, le 8 juillet 1987, été à l'origine d'une altercation avec une collègue qui occupait l'emploi de contrôleuse et a donné à cette dernière une gifle dont il n'est pas établi qu'elle aurait été provoquée par un geste de la contrôleuse ; que ces faits constituaient des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, s'il ressort des pièces du dossier que cette salariée a exercé dans des conditions difficiles le mandat de déléguée du personnel qu'elle a détenu du 13 mars 1986 au 10 février 1987, il n'est nullement établi par les pièces du dossier que le licenciement était en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; que c'est par suite à bon droit que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a implicitement rejeté le recours hiérarchique par lequel l'Union départementale CFDT des Vosges lui avait demandé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section des Vosges en date du 17 juillet 1987 autorisant la société DIM à licencier Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société DIM et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126301
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Intérêt pour former un recours - Recours hiérarchique dirigé contre une autorisation de licenciement d'un délégué du personnel - Syndicat de salariés - Existence (1).

54-01-02-01, 54-01-04-02-02, 66-04-03, 66-07-01-03-04 Un syndicat de salariés est recevable à former un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, lui demandant l'annulation de la décision par laquelle un inspecteur du travail autorise le licenciement d'un délégué du personnel.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Intérêt pour former un recours - Recours hiérarchique dirigé contre une autorisation de licenciement d'un délégué du personnel - Syndicat de salariés - Existence (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Recevabilité d'un syndicat à former un recours hiérarchique tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement (sol - impl - ) (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Procédure de recours - Recevabilité d'un syndicat à former un recours hiérarchique tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel (sol - impl - ) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193
Code du travail L425-1

1.

Rappr. pour un recours contentieux, Assemblée 1992-04-10, Société Montalev c/ Hudon, p. 170


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 126301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126301.19940218
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