Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CINESOGAR dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Archipel 4 à exploiter un service de télévision à la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société CINESOGAR et de Me Parmentier, avocat de la société Archipel 4,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CINESOGAR qui invoque sa seule qualité d'exploitant du cinéma Rex à Pointe-à-Pitre ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 janvier 1992 autorisant la société Archipel 4 à exploiter un service de télévision locale ; que, dès lors, sa requête ainsi que l'intervention présentée par l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels à l'appui de celle-ci sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la société CINESOGAR à payer à la société Archipel 4 la somme de 9.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société CINESOGAR est rejetée.
Article 3 : La société CINESOGAR est condamnée à payer à la société Archipel 4 la somme de 9.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CINESOGAR, à la société Archipel 4, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.