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18/02/1994 | FRANCE | N°140815

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 140815


Vu le recours, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre de mande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 24 juillet 1991, de retirer sa précédente décision admettant Mme X... a se présenter au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... d

evant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces d...

Vu le recours, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre de mande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 24 juillet 1991, de retirer sa précédente décision admettant Mme X... a se présenter au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Chantal X... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 31 décembre 1985, modifié, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : "Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs de lycée professionnel sont ouverts : (...) 2°) aux élèves-professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 23-2 du même décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 23-1 ci-dessous" et qu'aux termes de l'article 23-1 du même décret : "Il est crée un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus" ;
Considérant que Mme X..., recrutée en 1990 par la voie du concours interne au cycle préparatoire au concours d'accès au deuxième grade des professeurs de lycée professionnel, ne possédait pas les diplômes permettant de ramener à un an la durée dudit cycle ; qu'il est constant qu'elle s'est présentée au concours interne en 1991, soit un an avant l'expiration du cycle préparatoire qu'elle avait été autorisée à suivre ; qu'à cette date, l'intéressée ne réunissait pas les conditions posées par le décret précité pour être admise à concourir ;
Considérant que si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ;

Considérant que la diffusion par la voie d'un serveur télématique, le 16 mai 1991, de la liste des candidats déclarés admissibles par le jury ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, par suite, la décision par laquelle Mme X... a été autorisée à participer aux épreuves du concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel n'a pu être portée à la connaissance des tiers que par la publication de la liste des candidats admis à ce concours, parmi lesquels figurait l'intéressée, soit au plus tôt le 24 juin 1991, date de la délibération du jury ; que par la décision attaquée, prise le 24 juillet 1991, avant l'expiration du délai de recours, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a pu légalement retirer l'autorisation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée ;
Article 1er : Le jugement, en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du24 juillet 1991, par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a retiré la décision, admettant Mme X... à se présenter au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel organisé en 1991, est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140815
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Publication par serveur télématique d'une liste de candidats déclarés admissibles à un concours - Publicité insuffisante.

01-07-02-02, 36-03-02-06, 54-01-07-02-02 La diffusion par serveur télématique de la liste des candidats déclarés admissibles à un concours ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre une décision d'inscription sur cette liste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Règles de procédure contentieuse spéciales - Point de départ du délai de recours contre une délibération établissant la liste des candidats admis à un concours - Publication de cette liste par serveur télématique insuffisante pour faire courir le délai de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Caractère suffisant de la publicité - Absence - Diffusion par serveur télématique.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 20, art. 23-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 140815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140815.19940218
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