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18/02/1994 | FRANCE | N°73835

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 73835


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est au ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194

5, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est au ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre 1er du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires" ; que pour l'application de ces dispositions aux établissements d'enseignement du second degré, le décret attaqué prévoit que des personnels titulaires peuvent être nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps de personnels enseignants qu'il énumère ; que ces personnes ont pour mission soit d'occuper, pour une durée qui ne peut être inférieure à celle d'une année scolaire, un emploi provisoirement vacant, soit d'assurer la suppléance, de courte ou moyenne durée, des agents qui, tout en demeurant titulaires de leur poste, en sont momentanément absents ; que, pour l'application de ces dispositions, le recteur détermine, au sein de chaque circonscription académique, les différentes zones à l'intérieur desquelles sont mises en oeuvre les opérations de remplacement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en offrant aux fonctionnaires concernés, par les dispositions statuaires attaquées, la possibilité d'être affectés soit à un emploi déterminé dans un établissement scolaire, soit à un emploi de remplacement dans les conditions définies ci-dessus, le décret attaqué n'a pas porté, compte tenu des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les membres de chacun des corps de fonctionnaires intéressés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés", n'imposaient pas de subordonner l'affectation à un emploi de remplacement à une demande de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que la fin d'une période de remplacement ne saurait être assimilée à une suppression d'emploi ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 applicables à la suppression d'emploi doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant enfin que l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose que "les corps de fonctionnaires ... sont régis par des statuts particuliers à caractère national ; le recrutement et la gestion de ces corps peuvent être ... déconcentrés ..." ; que le décret statutaire attaqué pouvait légalement prévoir, en ce qui concerne les membres des corps dont le pouvoir de nomination appartient au ministre, que ceux d'entre eux qui seraient nommés par le ministre dans un emploi de remplacement à l'intérieur d'une zone géographique seraient ensuite nommés ou affectés par le recteur d'académie, respectivement dans un emploi provisoirement vacant ou dans un poste nécessitant une mission de suppléance de courte ou moyenne durée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la confédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73835
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS.


Références :

Décret 85-1059 du 30 septembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12, art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 73835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:73835.19940218
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