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18/02/1994 | FRANCE | N°77186;97148

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 77186 et 97148


Vu 1°), sous le n° 77186, la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... (17ème) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de modification du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, modifié par le décret n° 81-274 du 25 mars 1981, relat

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Vu 1°), sous le n° 77186, la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... (17ème) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de modification du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, modifié par le décret n° 81-274 du 25 mars 1981, relatif au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu 2°), sous le n° 97148, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... (17ème), enregistrés les 30 septembre 1986 et 22 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que le tribunal administratif :
1° annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur sa demande de versement d'une indemnité de 266 013 319 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision susvisée du 7 février 1986 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 266.013.319 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décrets n° 85-1353 et 85-1354 du 17 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 novembre 1985 approuvant les statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui concernent un même demandeur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées ... 2° par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret ...", qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : "Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L.162-5 et L.162-6 ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié par le décret n° 81-274 du 25 mars 1981 : "A titre transitoire, la cotisation des médecins conventionnés ... est appelée à concurrence de 75 p. 100" ;

Considérant en premier lieu que le refus de prendre un décret n'a pas à être pris par décret ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, sur le rapport duquel aurait dû être pris un décret modifiant les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972, était compétent pour prendre la décision du 7 février 1986 par laquelle il a rejeté la demande de modification de ces dispositions dont l'avait saisi la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;
Considérant en second lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article L.682 du code de la sécurité sociale devenu ultérieurement, en application du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, le second alinéa de l'article L.645-1 : "Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel", qu'aux termes de l'article D.645-5 du même code : "Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section" et qu'aux termes de l'article 9 du règlement pris sur le fondement de l'article L.645-1 et approuvé par un arrêté interministériel du 28 novembre 1985 : "La cotisation est calculée pour faire face ... au maintien d'une "réserve de sécurité" qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice" ;

Considérant que si la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS soutient que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 7 février 1986 aurait pour effet de la mettre dans l'impossibilité de respecter les dispositions précitées de l'article 9 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1985, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision portant refus de modifier un décret pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant enfin que si, dans la lettre du 7 février 1986 par laquelle il a rejeté la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a en outre indiqué que la modification des dispositions précitées de l'article 9 du règlement devait être envisagée, cette mention n'a pas le caractère d'une décision qui méconnaîtrait l'autonomie de la caisse et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir qui entacherait d'illégalité le refus de modifier le 1er alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est fondée, ni à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 7 février 1986 ainsi que, par voie de conséquence, du 1er alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 modifié, ni à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision ainsi que de décisions implicites identiques qui auraient été prises antérieurement, pour soutenir que c'est à tort que le même ministre a implicitement refusé de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice que lui causeraient lesdites décisions ;
Article 1er : La requête et la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au Premier ministre et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77186;97148
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET -Absence - Refus de prendre un décret (1).

01-02-02-02 Le refus de prendre un décret n'a pas à être pris par décret mais peut être prononcé par le ministre sur le rapport duquel aurait été pris le décret.


Références :

Arrêté interministériel du 28 novembre 1985
Code de la sécurité sociale L645-1, L645-2, D645-2, L682, D645-5
Décret 72-968 du 27 octobre 1972 art. 6
Décret 81-274 du 25 mars 1981
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985

1.

Cf. 1985-11-06, Commune de Digne, n° 50839


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 77186;97148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77186.19940218
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