La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1994 | FRANCE | N°126817

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 126817


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurants à La Charbonnière, Sormery ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 1990 par laquelle le maire de Sormery a accordé à M. Y... un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole ;
2/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurants à La Charbonnière, Sormery ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 1990 par laquelle le maire de Sormery a accordé à M. Y... un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole ;
2/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel des époux X... :
Considérant que les époux X... ont saisi à la date du 30 juillet 1990 le tribunal administratif de Dijon d'une requête en annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1990 par lequel le maire de Sormery a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment destiné à abriter du matériel agricole ; que les époux X... doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date du 30 juillet 1990, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire ; que par suite, les intéressés qui ont saisi le tribunal administratif avant toute mesure de publicité ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain ou en mairie ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'annulation enregistrée le 18 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre l'arrêté susmentionné du 19 juin 1990 était tardive ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation des M. et Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation des époux X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête des époux X... et les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation des époux X... sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 126817
Date de la décision : 28/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Circonstance valant connaissance acquise - Saisine du tribunal administratif.

54-01-07-02-03-01, 68-07-01-03-01 Des requérants ayant demandé au tribunal administratif l'annulation d'un permis de construire doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à la date de présentation de leur demande. Par suite, bien qu'ils aient saisi le tribunal avant tout affichage du permis, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme relatives au délai de recours contentieux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Connaissance acquise - Existence - Demande d'annulation présentée au tribunal administratif.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 126817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126817.19940228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award