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28/02/1994 | FRANCE | N°128887

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 128887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 16 décembre 1991, présentés pour le groupement foncier agricole des Combys, dont le siège est à La Ferté-Hauterive à Neuilly-le-Réal (03340) et autres ; le groupement foncier agricole des Combys et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 22 février 1990 fix

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 16 décembre 1991, présentés pour le groupement foncier agricole des Combys, dont le siège est à La Ferté-Hauterive à Neuilly-le-Réal (03340) et autres ; le groupement foncier agricole des Combys et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 22 février 1990 fixant les limites du domaine public fluvial sur la rivière Allier dans la section comprise entre le pont Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) de Saint-Loup et les lieudits "Les Taillables" et "Vermillières" respectivement sur les communes de Bressolles et Toulon-sur-Allier ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du groupement foncier agricole des Combys et autres,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 22 février 1990, le préfet de l'Allier a fixé les limites du domaine public fluvial sur le cours de la rivière Allier entre les communes de Saint-Loup, d'une part, et de Bressolles et Toulon-sur-Allier, d'autre part ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial, modifié par le décret du 20 janvier 1972 : "Les limites des cours d'eau domaniaux déterminées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté est pris après enquête ordonnée par le préfet .." ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les modalités selon lesquelles l'enquête prévue par les dispositions précitées doit être organisée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l'enquête ayant précédé l'arrêté attaqué aurait dû avoir lieu dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans mis à la disposition du public durant l'enquête aient été de nature à empêcher celui-ci de prendre une connaissance suffisamment précise du projet de délimitation établi par l'administration ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder" ; que ces prescriptions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant que, pour l'application des prescriptions précitées, il appartient à l'autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d'eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d'ensemble de la délimitation ; que, par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l'amont vers l'aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observé directement sur les lieux ; que la limite du domaine public fluvial doit être fixée à l'intersection de ce plan avec les deux rives du cours d'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les limites du domaine public fluvial ont été déterminées sur la rivière Allier selon la méthode définie ci-dessus ; que, si le projet de l'administration avait été élaboré sur la base de travaux effectués en 1980, les données nécessaires avaient été mises à jour, notamment grâce à des photographies aériennes prises en 1989 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation établie par l'arrêté attaqué ait été effectuée d'après des éléments matériellement inexacts ou en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que les plans annexés à cet arrêté font ressortir avec une précision suffisante les limites du domaine public fluvial ;
Considérant que, si les requérants entendent se prévaloir, d'une part, des prescriptions de l'article 11 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 563 du code civil relatives au cas dans lequel un cours d'eau domanial "se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit" et, d'autre part, des dispositions des articles 556 et 557 du code civil concernant la propriété des alluvions constituées dans les cours d'eau domaniaux, les moyens ainsi invoqués sont inopérants à l'encontre d'un acte portant délimitation du domaine public fluvial ;

Considérant que, s'agissant d'un acte à caractère recognitif, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'une insuffisance ni d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole des Combys et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole des Combys, M. Dominique F..., Mme Y..., M. Georges E..., Mme Solange X..., Mme Marie-France L..., M. Jean B..., M. Alain A..., M. Jean-Loup I..., M. Philippe I..., M. Charles D..., M. D... Fils, M. René J..., M. Albert J..., au G.F.A. ALLIER IV, à M. Jean-Guy O..., à Mme de G..., à M. Bruno de G..., à M. Octave C..., à M. Bernard C..., à M. Jacques Q..., au G.A.E.C. DE Q... GRANDJEAN "LESMOQUETS", à M. Raymond H..., à M. Michel H..., au G.F.A. M..., àM. Xavier M..., à Mme Marie Z..., à M. Roland Z..., à M. Jean-Guy P..., au SYNDICAT DES AGRICULTEURS IRRIGANTS DU VAL D'ALLIER BOURBONNAIS, à M. et Mme K... de MONTCLOS, à Mme Marie-Pierre de N..., à l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128887
Date de la décision : 28/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Moyen inopérant - Acte recognitif.

01-06-01, 54-07-01-04-03 Le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir est inopérant à l'encontre d'un arrêté préfectoral fixant les limites du domaine public fluvial.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL - Délimitation du domaine public fluvial - a) Méthode - b) Contentieux.

24-01-01-02-03 Les prescriptions de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Sont inopérants à l'encontre de l'arrêté préfectoral de délimitation le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du même code et de l'article 563 du code civil et, s'agissant d'un acte recognitif, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Détournement de pouvoir - Acte recognitif.


Références :

Code civil 563, 556, 557
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 8, 11
Décret 70-1115 du 03 décembre 1970 art. 2
Décret 72-72 du 20 janvier 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 128887
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Hennuyer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128887.19940228
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