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04/03/1994 | FRANCE | N°108374

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 mars 1994, 108374


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le comité Stop-Nogent, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, M. Claude X... ; le comité Stop-Nogent demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés interministériels du 25 août 1987 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;

) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le comité Stop-Nogent, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, M. Claude X... ; le comité Stop-Nogent demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés interministériels du 25 août 1987 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974, et le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 ;
Vu les décrets n° 85-449 et n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Electricité de France,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 du décret du 6 novembre 1974 relatif au rejet d'effluents gazeux et l'article 4 du décret du 31 décembre 1974 relatif au rejet des effluents liquides prescrivent une étude préliminaire en vue de l'instruction des demandes d'autorisation de rejet d'effluents ; que cette étude doit en vertu de l'article 4 des arrêtés du 10 août 1976 comporter la mesure des niveaux de radioactivité de l'environnement préalable à la mise en route de l'installation ; que par ailleurs l'étude d'impact écologique prescrite, en vertu du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, pour l'autorisation des rejets d'effluents radioactifs liquides ou gazeux, doit comporter une analyse de l'état initial du site ;
Considérant que si l'étude préliminaire et l'étude d'impact écologique jointes au dossier de l'enquête publique qui a précédé les arrêtés attaqués faisaient état des mesures de radioactivité du site qui avaient été relevées en 1981 et 1982 préalablement au décret du 28 septembre 1982 qui a autorisé la création par Electricité de France des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et si l'association requérante soutient que ces éléments d'information étaient périmés à la suite des retombées radioactives consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl survenu en avril 1986, il ressort des pièces du dossier et notamment des études faites par le Service central de protection contre les radiations ionisantes en mai 1986 et des renseignements fournis en octobre 1986 par le Commissariat à l'énergie atomique, dont l'association requérante n'établit pas l'inexactitude, que la pollution provoquée par l'accident de la centrale de Tchernobyl n'a pas modifié de façon durable et sensible la radioactivité du site de Nogent-sur-Seine ; que, par suite, les données recueillies en 1981-1982 demeuraient valables pour apprécier à la date des arrêtés attaqués les effets des rejets envisagés sur l'environnement et déterminer le niveau des rejets d'effluents radioactifs de la centrale pouvant être autorisés sans risque pour la santé ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude préliminaire et l'étude d'impact dont il s'agit ne pouvaient servir de base à l'enquête à la suite de laquelle ont été pris les arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, que le commissaire-enquêteur ne peut prolonger l'enquête qu'à la condition de notifier sa décision au plus tard huit jours avant la date de la fin de l'enquête telle qu'elle avait été initialement fixée ; que l'association requérante, qui a déposé une demande de prolongation de l'enquête la veille de la clôture de celle-ci, n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté autorisant le rejet des effluents liquides ne vise pas la directive du 4 mai 1976 du Conseil des communautés européennes relative à la lutte contre la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, directive d'ailleurs non encore transposée en droit interne à la date de cet arrêté, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que si le décret du 31 décembre 1974, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté autorisant le rejet des effluents liquides, est illégal en tant qu'il ne s'est pas borné à abroger les articles 2 et 5 de la loi du 16 décembre 1964 en tant seulement qu'ils désignaient le préfet comme étant l'autorité compétente pour autoriser et réglementer les rejets d'effluents radioactifs provenant des installations nucléaires, l'illégalité ainsi commise n'entraîne pas celle des dispositions du même décret du 31 décembre 1974 déterminant les conditions générales auxquelles les déversements peuvent être autorisés ni celle de son article 16 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué ; qu'elle a d'autre part pour effet de maintenir en vigueur l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 interdisant le déchet de déversements atomiques susceptibles de porter atteinte à la santé publique ;

Considérant que le comité Stop-Nogent n'établit pas qu'en édictant, comme ils l'ont fait par les dispositions du décret du 31 décembre 1974 et celles des arrêtés du 10 août 1976, les conditions générales et les conditions techniques dans lesquelles les déversements litigieux étaient susceptibles, après enquête publique, d'être autorisés, les auteurs de ces textes auraient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 qui subordonnent de tels déversements à leur innocuité et à l'absence de nuisances pour la santé publique ;
Considérant que la circonstance qu'à la date des arrêtés attaqués, les travaux d'aménagement fluviaux prescrits par le décret autorisant la création de la centrale n'étaient pas achevés, est sans influence sur la légalité de ces décisions, dont l'objet n'est pas d'autoriser la mise en service de la centrale nucléaire mais de définir, à titre permanent, les rejets d'effluents autorisés, en assurant leur innocuité dans les conditions de fonctionnement normal de cette installation nucléaire ;
Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que l'obligation de contrôle prévue par l'article 7 de l'arrêté attaqué relatif aux effluents liquides ne serait pas respectée, est sans influence sur la légalié de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du comité Stop-Nogent est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité Stop-Nogent, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108374
Date de la décision : 04/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REJETS D'EFFLUENTS RADIO-ACTIFS (1) Légalité du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif au rejet d'effluents liquides au regard de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - (2) Autorisation par arrêté interministériel (décrets n° 74-945 du 6 novembre 1974 et n° 74-1181 du 31 décembre 1974) - Régularité de l'enquête publique préliminaire - Appréciation de la validité des données figurant dans l'étude préliminaire et dans l'étude d'impact écologique.

27-05-04(1), 44-03-02(1) Le décret du 31 décembre 1974 relatif au rejet d'effluents liquides est illégal dans la mesure où il ne s'est pas borné à abroger les articles 2 et 5 de la loi du 16 décembre 1964 en tant qu'ils désignaient le préfet comme étant l'autorité compétente pour autoriser et réglementer les rejets d'effluents radioactifs provenant des installations nucléaires. Mais d'une part, cette illégalité n'entraîne pas celle des dispositions du décret qui déterminent les conditions générales auxquelles les déversements peuvent être autorisés, et d'autre part, si l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 interdisant le déversement de déchets atomiques susceptibles de porter atteinte à la santé publique est resté en vigueur, les dispositions du décret ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES (VOIR AUSSI "ELECTRICITE") - AUTORISATION DE CREATION D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE - Rejet d'effluents radioactifs - (1) Légalité du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif au rejet d'effluents liquides au regard de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - (2) Autorisation par arrêté interministériel (décrets n° 74-945 du 6 novembre 1974 et n° 74-1181 du 31 décembre 1974) - Régularité de l'enquête publique préliminaire - Appréciation de la validité des données figurant dans l'étude préliminaire et dans l'étude d'impact écologique.

27-05-04(2), 44-03-02(2) La régularité de l'enquête publique préalable aux arrêtés du 25 août 1987 autorisant le rejet d'effluents radioactifs par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine n'est pas affectée par la circonstance que les données relatives à la radioactivité du site que contenaient l'étude préliminaire et l'étude d'impact écologique, jointes au dossier d'enquête, aient été relevées en 1981 et 1982, avant l'accident de la centrale de Tchernobyl survenu en avril 1986, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la pollution provoquée par cet accident n'a pas modifié de façon durable et sensible la radioactivité du site concerné et que les données figurant dans lesdites études demeuraient donc valables pour apprécier, à la date des arrêtés, les effets des rejets envisagés.


Références :

Arrêté du 04 mai 1976
Arrêté du 10 août 1976
Arrêté du 25 août 1987 art. 7
CEE Directive Conseil du 04 mai 1976 lutte contre la pollution
Décret 74-1181 du 31 décembre 1974 art. 4, art. 16
Décret 74-945 du 06 novembre 1974 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-449 du 23 avril 1985
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 2, art. 5
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 108374
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108374.19940304
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