Vu la requête enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré formé à l'encontre de l'arrêté du maire de La Motte en date du 20 septembre 1988 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du maire de La Motte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupationdes sols de la commune de La Motte (Var) approuvé par arrêté préfectoral du 5 janvier 1983, en zone NC "excepté dans le secteur NCa où toute construction est interdite, peuvent être admises ... 2- les contructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole" ;
Considérant que, par arrêté du 20 septembre 1988 du maire de La Motte, régulièrement déféré par le PREFET DU VAR au tribunal administratif de Nice, M. X... a été autorisé à construire une maison d'habitation sur une parcelle située en zone NC, jouxtant celle où était implanté le restaurant dont il était propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M. X... était par ailleurs propriétaire, sur des parcelles voisines, de vignes à appellation d'origine contrôlée d'une superficie totale d'environ 2 hectares, cette maison ne pouvait être regardée comme directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; qu'ainsi le permis litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 1990, ensemble l'arrêté du maire de La Motte en date du 20 septembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, au maire de La Motte, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.