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04/03/1994 | FRANCE | N°119239

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1994, 119239


Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kadiravel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kadiravel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 1er septembre 1972 dans sa rédaction alors applicable : "si une instance est déjà en cours, le secrétaire du bureau d'aide judiciaire en avise le président de la juridiction saisie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées, le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas été avisé par le bureau d'aide judiciaire de Paris avant l'intervention du jugement attaqué que M. X... avait demandé le bénéfice de l'aide judiciaire après avoir saisi cette juridiction de sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 30 mars 1988 ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes est intervenu en méconnaissance des dispositions susrappelées du décret du 1er septembre 1972 et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X..., prise par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, soit entachée d'erreur de fait ou de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 30 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119239
Date de la décision : 04/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-09,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Obligation pour le bureau d'aide judiciaire saisi d'une demande de la transmettre à la juridiction compétente - Omission - Conséquences - Annulation du jugement (1).

54-06-05-09 Intervient en méconnaissance de l'article 31 du décret du 1er septembre 1972 aux termes duquel "si une instance est déjà en cours, le secrétaire du bureau d'aide judiciaire en avise le président de la juridiction saisie", et doit, par suite, être annulé, le jugement d'un tribunal administratif rendu sans que son président ait été avisé par le bureau d'aide judiciaire, fût-ce celui institué auprès d'un autre tribunal administratif, que le requérant avait demandé à bénéficier de l'aide judiciaire.


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 31

1.

Rappr. Section 1978-04-26, Rivière, p. 191


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 119239
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119239.19940304
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