Vu 1°) sous le n° 143 627, la requête, enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES PROFESSEURS TITULAIRES DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE, représentée par son président et pour M. Jean Z... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Museum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Museum d'histoire naturelle ;
Vu, 2°) sous le n° 143 631, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, présentée par MM. Jean-Marie A... et François X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 45 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Museum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Museum d'histoire naturelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 83-165 DC du Conseil constitutionnel en date du 20 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-396 du 16 avril 1992, relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT DES PROFESSEURS TITULAIRES DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, "les ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué, qui a été délibéré en Conseil des ministres, a pour objet de fixer les statuts des nouveaux corps des professeurs et des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle ; que si aux termes du décret du 16 avril 1992, relatif aux attributions du ministre de l'environnement, ce ministre "assure la tutelle du Museum national d'histoire naturelle conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et de la culture", ce texte ne confère au ministre de l'environnement un pouvoir de tutelle que sur les actes du Museum national d'histoire naturelle ; que la gestion des corps créés par le décret attaqué est confiée au ministre de l'éducation nationale et que le Museum national d'histoire naturelle ne dispose d'aucune compétence en la matière ; qu'il suit de là que le ministre de l'environnement n'était pas un ministre responsable au sens de l'article 19 de la Constitution ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait dû porter la signature de ce ministre ;
Sur le moyen tiré de ce que les consultations préalables à l'adoption du décret auraient été discriminatoires à l'encontre des professeurs titulaires du Museum :
Considérant que la circonstance que des représentants des maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire auraient été consultés lors de la phase d'élaboration du projet de décret, à la supposer établie, ne rendait pas obligatoire la consultation des représentants des professeurs titulaires du Museum national d'histoire naturelle ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, par une décision du 29 mai 1992, les dispositions du décret du 4 février 1985, relatif au Museum national d'histoire naturelle, qui instituaient un collège unique regroupant les professeurs du Museum national d'histoire naturelle et les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'établissement, les dispositions de l'article 45 du décret attaqué, qui prévoient que les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire sont intégrés dans le corps des professeurs du Museum national d'histoire naturelle, n'ont pas le même objet que les dispositions annulées par l'arrêt du 29 mai 1992 susmentionné ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 mai 1992 ;
Sur le moyen tiré de ce que les auteurs du décret ne pouvaient légalement décider la création d'un corps unique de professeurs du Museum d'histoire naturelle regroupant les anciens professeurs titulaires du Museum et les anciens maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire :
Considérant, en premier lieu, que la création, la suppression, la modification de corps de fonctionnaires dans l'intérêt du service est une question de pure opportunité qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;
Considérant, en second lieu, que les auteurs du décret ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de regrouper, dans un même corps de professeurs, les professeurs du museum d'histoire naturelle et les maîtres de conférences, sous-directeurs de laboratoires ; que le principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur allégué est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité :
Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité n'interdit pas de regrouper, au sein d'un même corps, des agents recrutés selon des modalités différentes ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une part, les modalités d'intégration dans le corps des professeurs du Museum national d'histoire naturelle des anciens maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire prévues à l'article 45 du décret attaqué et, d'autre part, les modalités d'accès au corps des professeurs du Museum national d'histoire naturelle prévues aux articles 13 à 18 du décret attaqué pour les membres du nouveau corps des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle, concernent des catégories de personnes différentes ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 45 du décret attaqué font bénéficier les anciens maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire d'un mécanisme d'intégration dérogatoire par rapport aux dispositions des articles 13 à 18 du même décret ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 48 du décret attaqué prévoient que les assistants du Museum national d'histoire naturelle pourront être recrutés dans le corps des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle à la condition qu'ils justifient de certains titres universitaires qu'elles énumèrent ; que ces conditions s'appliquent de manière identique à l'ensemble des assistants du Museum national d'histoire naturelle ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité ;
Sur le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient dû créer un corps d'extinction pour conserver aux professeurs le bénéfice de leur ancien statut :
Considérant que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; que la création éventuelle d'un corps d'extinction est une question de pure opportunité qui ne peut être discutée au contentieux ;
Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de la loi du 20 juillet 1992 :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité des lois avec la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Museum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle ;
Article 1er : La requête n° 143 627 présentée pour le SYNDICAT DES PROFESSEURS TITULAIRES DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE et pour M. Jean Z... et la requête n° 143 631 présentée par MM. A... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PROFESSEURS TITULAIRES DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE, à M. Z..., à MM. A... et Y... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.