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14/03/1994 | FRANCE | N°73603

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 73603


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1985 et 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., née X... demeurant ...Université à Paris (75007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de la femme a affecté Mme Y... en qualité de déléguée r

gionale aux droits de la femme auprès du préfet commissaire de la République...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1985 et 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., née X... demeurant ...Université à Paris (75007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de la femme a affecté Mme Y... en qualité de déléguée régionale aux droits de la femme auprès du préfet commissaire de la République pour la région de "Champagne-Ardennes" et contre l'arrêté du Premier ministre du 8 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de l'intéressée faute d'avoir rejoint ce poste ;
2) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Jacqueline Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 1983 :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 1983 :
Considérant que la lettre du 27 juillet 1983, adressée par Mme Y... au Premier ministre, doit être regardée comme ayant le caractère d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 11 juillet 1983 affectant la requérante en qualité de déléguée régionale aux droits de la femme auprès du préfet de la région Champagne-Ardenne ; que ce recours gracieux, qui a interrompu le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision, a été rejeté par une décision expresse du Premier ministre du 14 septembre 1983 ; qu'il suit de là que Mme Y... était recevable, dans sa demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 10 novembre 1983 et dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 1983 mettant fin à ses fonctions de déléguée régionale aux droits de la femme, à invoquer, à l'encontre de cet arrêté, des moyens tirés de l'illégalité de la décision du 11 juillet 1983, qui, à la date du 10 novembre, n'était pas devenue définitive ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1983, confirmé par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 6 mars 1985, qui a annulé la décision du 28 novembre 1981 résiliant le contrat de Mme Y... du 6 mars 1978 impliquait que cette dernière, qui avait été recrutée par ledit contrat pour occuper le poste de déléguée régionale d'Ile-de-France à l'exclusion de tout autre, fût replacée dans ce poste par l'effet du contrat primitif qui produisait à nouveau tous ses effets ; qu'en affectant Mme Y... dans la région de Champagne-Ardenne, le Premier ministre a méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi la décision du 11 juillet 1983 est entachée d'illégalité ;

Considérant que l'arrêté du 8 septembre 1983 a mis fin aux fonctions de Mme Y... par le motif que cette dernière, qui a refusé de prendre ses fonctions en Champagne-Ardenne, devait être regardée comme démissionnaire ; que la décision du Premier ministre affectant Mme Y... en Champagne-Ardenne doit être regardée comme une modification unilatérale du contrat du 6 mars 1978 la liant à l'Etat ; que, dès lors, le refus de Mme Y... d'accepter cette modification ne pouvait fonder légalement la décision de résilier ce contrat ; que Mme Y... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 8 septembre 1983, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73603
Date de la décision : 14/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Violation - Annulation de la décision résiliant le contrat d'engagement d'un agent public - Obligation de replacer l'agent dans les fonctions prévues par ce contrat.

01-04-04-02, 36-10-06-02, 36-12-03-01, 36-13-02, 54-06-07-005 L'annulation de la décision résiliant le contrat par lequel une personne avait été recrutée pour occuper le poste de déléguée régionale d'Ile de France à la condition féminine, à l'exclusion de tout autre poste, impliquait qu'elle fût replacée dans ce poste par l'effet du contrat primitif qui produisait à nouveau tous ses effets. Méconnaît l'autorité de la chose jugée le ministre qui affecte l'intéressée comme déléguée régionale aux droits de la femme dans une autre région.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Effets de l'annulation d'un licenciement - Annulation de la résiliation du contrat de recrutement - Obligation de replacer l'agent dans les fonctions prévues par ce contrat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Effets de l'annulation ou de l'illégalité d'un licenciement - Obligation de replacer l'agent dans les fonctions prévues par le contrat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation de mesures d'éviction - Annulation de la résiliation du contrat de recrutement d'un agent - Obligation de replacer cet agent dans les fonctions prévues par ce contrat.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Pouvoirs et devoirs de l'administration - Annulation de la résiliation du contrat de recrutement d'un agent - Obligation de replacer cet agent dans les fonctions prévues par ce contrat.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1983
Arrêté du 08 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1994, n° 73603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:73603.19940314
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