Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du recteur de l'académie de Dijon l'astreignant à rembourser la somme de 48 668,51 F représentant les émoluments qu'elle a perçus au cours de sa scolarité à l'IPES-Sciences de Dijon ;
2°) annule l'arrêté du recteur de l'académie de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-236 du 27 février 1957 modifié par le décret n° 60-973 du 12 septembre 1960 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 27 février 1957 concernant le recrutement des professeurs des lycées, collèges classiques et modernes et écoles normales primaires et des professeurs des disciplines littéraires et scientifiques des écoles nationales professionnelles et des collèges techniques, modifié par le décret du 12 septembre 1960 : "Tout candidat à un poste d'élève-professeur ... doit souscrire l'engagement de servir dans l'enseignement public pendant une durée minimum de dix années à dater de l'entrée à l'I.P.E.S." (institut de préparation aux enseignements de second degré) ; qu'il est constant que, reçue en juin 1977 à l'I.P.E.S. de la faculté des sciences de Dijon, Mme X... a alors souscrit cet engagement ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, toute rupture, par leur fait, de l'engagement prévu à l'article 12, qui présente un caractère statutaire et non contractuel, entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues jusqu'à la date de cette rupture ;
Considérant, d'une part, que les dispositions réglementaires précitées, dont l'objet était d'assurer le recrutement de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale ne méconnaissent aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ; qu'en particulier, le principe, invoqué par Mme X..., de l'unité juridique de l'Etat, ne fait pas obstacle à ce que le recrutement d'agents publics soit subordonné à l'engagement de servir pendant une durée déterminée dans certaines fonctions ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., après deux échecs en 1979 et 1981 au concours du certificat d'aptitude des professeurs de l'enseignement secondaire et après avoir bénéficié de la bourse d'enseignement supérieur prévue à l'article 16 bis du décret du 27 février 1957 précité, s'est vu proposer à la rentrée de 1981 plusieurs postes de maître auxiliaire, dont deux dans sa propre académie, et qu'elle les a tous refusés ; qu'entre-temps, en juin 1981, elle avait été reçue au concours d'inspecteur-élève des impôts et nommée en septembre 1981 inspecteur des impôts stagiaire, puis titularisée en septembre 1982 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante doit être regardée comme ayant rompu de son fait l'engagement qu'elle avait souscrit ; que la circonstance qu'elle soit devenue fonctionnaire est sans influence sur la rupture dudit engagement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1983 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a ordonné le remboursement de la somme de 48 668,51 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement duquel Mme X... doit être regardée comme ayant demandé la condamnation de l'Etat, font obstacle à ce que celui-ci, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.