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23/03/1994 | FRANCE | N°100486

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 100486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Longwy ; la ville de Longwy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 mai 1988 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président du district de Longwy a sur sa demande en date du 22 décembre 1983 tendant à ce que soit mise en oeuvre de la proc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Longwy ; la ville de Longwy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 mai 1988 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président du district de Longwy a sur sa demande en date du 22 décembre 1983 tendant à ce que soit mise en oeuvre de la procédure de révision du règlement intérieur du district demandée le 20 juin 1983 ;
2°) annule la décision implicite précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la ville de Longwy,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article VII de l'annexe au "Règlement intérieur" du district de Longwy, adopté par délibération du conseil du district du 19 décembre 1973, approuvée le 24 janvier 1974 par le préfet de Meurthe et Moselle : "Le présent règlement peut être modifié à la demande du bureau ou du tiers au moins des membres du conseil du district ; ces modifications sont toujours étudiées par la commission d'études administratives et par le bureau avant d'être soumises au conseil ; les modifications devront être votées à la majorité des deux tiers au moins du conseil de district ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'un tiers au moins des membres du conseil du district de Longwy, ont demandé, le 20 juin 1983, au président du district, conformément aux dispositions réglementaires susrappelées, d'engager une procédure de révision de l'article 53 du "Règlement intérieur" relatif à la contribution financière des communes ; que les dispositions de ce texte ne relèvent pas, contrairement à l'intitulé du document qui les contient, d'un règlement intérieur, mais constituent un élément des statuts du district ;
Considérant, en premier lieu que, par sa demande du 22 décembre 1983, la ville de Longwy, représentée par son maire, a mis en demeure le président du district de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour que soit satisfaite la demande des membres du conseil du 20 juin 1983 ; que la ville de Longwy, qui appartient au district de Longwy et qui, à ce titre, contribue aux dépenses de l'établissement public avait qualité pour formuler une telle réclamation ; qu'elle a, par suite, qualité et intérêt à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du district sur sa demande, décision qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du 22 décembre 1983 a été reçue par le président du district le 23 décembre 1983 ; que, dès lors, la demande enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 12 juin 1984 et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du district pendant quatre mois n'est pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande présentée par la ville de Longwy devant le tribunal administratif de Nancy était recevable ; qu'ainsi, le jugement en date du 31 mai 1988 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la ville de Longwy devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que le président du district de Longwy, qui ne conteste pas avoir été régulièrement saisi d'une demande tendant à l'engagement d'une procédure de révision de l'article 53 du "Règlement intérieur" était tenu par les dispositions précitées de l'article VII de l'annexe n° I du même règlement de faire droit à cette demande ; qu'en rejetant la mise en demeure que lui a adressée la ville de Longwy, le président du district de Longwy, qui, s'abstenait ainsi de mettre à l'étude les modifications sollicitées, a commis une illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Longwy est fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande du 22 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1988 du tribunal administratif de Nancy et la décision implicite du président du district de Longwy rejetant la demande en date du 22 décembre 1983 de la ville de Longwy sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Longwy, au district de Longwy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100486
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Fonctionnement - Demande de révision des statuts - Refus du président du district d'y donner suite - Décision susceptible de recours.

16-07-02, 54-01-01-01 Est susceptible de recours pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président d'un district sur la demande d'une commune membre tendant à ce que soient prises les mesures d'exécution nécessaires pour que soit examinée la demande de révision des statuts du district, présentée conformément aux dispositions desdits statuts par une partie des membres du conseil de district.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions prises par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération - Décision d'un président de district refusant de donner suite à une demande recevable de modification des statuts du district.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 100486
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100486.19940323
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