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23/03/1994 | FRANCE | N°115299;115300

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 115299 et 115300


Vu 1°), sous le numéro 115 299, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" (G.R.C.) représentée par son président directeur général en exercice et qui tendent à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de Villars (Loire) a crée l

a zone d'aménagement concerté (ZAC) des Abéalures ;
2°) annule ladite d...

Vu 1°), sous le numéro 115 299, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" (G.R.C.) représentée par son président directeur général en exercice et qui tendent à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de Villars (Loire) a crée la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Abéalures ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 115 300, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" (G.R.C.), représentée par son président directeur général en exercice et qui tendent à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 n° 89-41762 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villars a approuvé le dossier deréalisation de la zone d'aménagement concerté des Abéalures ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" et de Me Parmentier, avocat de la commune de Villars,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 115 299 et 115 300 par lesquelles la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" a fait appel de deux jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 1989 tendent la première, à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Villars (Loire) en date du 7 juin 1988 qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté dite "zone d'aménagement concerté des Abéalures" destinée à des activités commerciales, tertiaires et culturelles, la seconde, à l'annulation d'une délibération du même conseil municipal en date du 18 janvier 1989 qui a approuvé le dossier de réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise dans une instance contentieuse pendante devant le tribunal administratif n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des jugements attaqués exige qu'elles figurent dans les jugements de tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués ne visent pas les ordonnances de clôture de l'instruction qui avaient été prises dans les affaires sur lesquelles il a été statué par lesdits jugements, doit être rejeté ;
Sur l'intérêt pour agir de la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" :

Considérant que cette société dont il n'est pas contesté qu'elle était propriétaire de terrains situés à proximité de la zone d'aménagement concerté des Abéalures, justifiait en cette qualité d'un intérêt pour demander l'annulation des deux délibérations contestées ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, que la commune oppose aux demandes présentées devant le tribunal administratif par la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION", ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la délibération du 7 juin 1988 décidant la création de la zone d'aménagement concerté :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 311-3 et L. 311-4 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter un rapport de présentation comprenant l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, sauf dans le cas où l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 12 octobre 1977 : "l'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement, portant notamment sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ... ; 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si, possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant que, dès lors que la délibération contestée ne décidait pas le maintien en vigueur, à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté, des dispositions du plan d'occupation des sols alors applicable dans la commune, le dossier de création de ladite zone devait comporter une étude d'impact conforme par son contenu aux prescriptions ci-dessus rappelées du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il n'est pas établi que le rapport de présentation qui figurait dans le dossier de création de la zone, ni aucun autre document de ce dossier ait comporté l'étude d'impact exigée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le rapport de présentation susmentionné satisfaisait sur les autres points aux prescriptions de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, la société requérante est fondée à soutenir que la délibération contestée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, et que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 janvier 1989 qui approuve le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté :
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Villars :
Considérant que ni la délibération du 9 mai 1989 par laquelle le conseil municipal de Villars s'est borné à apporter des modifications au projet de plan d'aménagement de zone qui figurait dans le dossier de réalisation approuvé par la délibération antérieure du 18 janvier 1989, ni la délibération du 29 septembre 1989, par laquelle le même conseil a, après enquête publique, approuvé le plan d'aménagement de zone ainsi que le programme des équipements publics n'ont eu pour effet de rendre sans objet la demande du 17 mars 1989 par laquelle la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" avait saisi letribunal administratif de Lyon de conclusions à fin d'annulation de la délibération du 18 janvier 1989 ; qu'il suit de là qu'il y avait lieu, contrairement à ce que soutient la commune, de statuer sur cette demande ;
Sur la légalité de la délibération contestée du 18 janvier 1989 :

Considérant que cette délibération ne constitue qu'un acte préparatoire aux décisions qui pourront être ultérieurement prises par l'autorité ayant compétence pour approuver notamment le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone ; que la société requérante n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres à la délibération contestée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme que le conseil municipal de la commune de Villars qui avait pris l'initiative de créer sur son territoire la zone d'aménagement concerté "des Abéalures" était compétent pour approuver par délibération le dossier de réalisation de cette zone ;
Considérant, d'autre part, que les autres moyens, qui sont tirés de l'illégalité entachant l'acte de création de la zone d'aménagement concerté et de ce que le dossier de réalisation ne satisfaisait pas par son contenu aux prescriptions réglementaires applicables, ne constituent pas des vices propres à la délibération contestée et ne peuvent donc être utilement invoqués à l'appui de la demande en annulation de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération susmentionnée du 18 janvier 1989 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, d'une part, en ce qui concerne l'instance afférente à la requête n° 115 299, la disposition ci-dessus rappelée fait obstacle à ce que la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION", qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Villars la somme de 20 000 F que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Villars à verser à la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCE ET DE CONSTRUCTION" la somme qu'elle demande au titre desdits frais ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'instance afférente à la requête n° 115 300, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner cette société à verser la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 88 40674 du tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 1989, et la délibération du conseil municipal de Villars en date du 7 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 115 299 de la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" est rejeté.
Article 3 : La requête n° 115 300 de la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION" est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villars tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GROUPE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION", à la commune de Villars et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115299;115300
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Annulation de la délibération décidant la création d'une zone d'aménagement concerté - Effets sur le dossier de réalisation de cette zone.

54-06-07-005, 68-02-02-01 L'annulation de la délibération décidant la création d'une zone d'aménagement concerté est sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le dossier de réalisation de cette ZAC (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Contentieux - Conséquences d'une annulation contentieuse - Effets de l'annulation d'un arrêté portant création d'une zone d'aménagement concerté - Incidence sur la légalité de la délibération approuvant le dossier de réalisation de cette zone d'aménagement concerté - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R311-3, L311-4, R311-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 115299;115300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115299.19940323
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