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23/03/1994 | FRANCE | N°115373

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 115373


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 881738 du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1988 par lequel le maire de Vendenheim (Bas-Rhin) a accordé un permis de construire à M. Albert Y... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 881738 du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1988 par lequel le maire de Vendenheim (Bas-Rhin) a accordé un permis de construire à M. Albert Y... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 18 août 1988, le maire de Vendenheim (Bas-Rhin) a accordé à M. Y... l'autorisation de construire, le long de la limite séparant la propriété de M. Y... et celle de M. X..., une terrasse attenante à une habitation existante, un garage qui jouxte la terrasse, et un mur plein en maçonnerie qui doit être édifié, entre l'habitation et le garage, pour fermer le côté de la terrasse qui longe la limite séparative ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 7ub du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 24 juin 1988 en tant qu'il concerne les constructions annexes :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : "Les constructions annexes peuvent jouxter toutes limites séparatives à condition de ne pas dépasser une hauteur de 3,50 mètres le long de ces limites. Il ne peut être autorisé qu'une construction annexe par lot ne dépassant pas une surface totale au sol de 36 m2. Elle sera éloignée au minimum de 4 mètres de la construction principale" ;
Considérant que la terrasse mentionnée dans le permis de construire contestée ne peut, même si elle repose pour partie sur un "vide sanitaire" que ses caractéristiques et notamment sa faible hauteur ne permettent pas d'utiliser comme une dépendance en sous-sol de l'habitation, être regardée comme une construction annexe pour l'application des dispositions cidessus rappelées du plan d'occupation des sols ; que s'agissant de la construction annexe que constitue le garage dont il n'est pas contesté qu'il est éloigné d'au moins 4 mètres de la construction principale, il ressort de l'examen des plans au vu desquels a été accordé le permis de construire que cet ouvrage occupe une surface au sol de 33 m2 et que sa hauteur, en limite séparative, laquelle doit être mesurée à partir du niveau du terrain de M. Y..., en l'absence de toute disposition contraire du plan d'occupation des sols, est de 3,50 mètres ; que par suite et quels que soient les termes de la circulaire ministérielle du 25 juillet 1986, qui est dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation des dispositions de l'article 7ub du plan d'occupation des sols applicables aux constructions annexes ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le mur qui ferme un côté de la terrasse en partant de l'habitation ne respecte pas les règles de hauteur qui sont fixées, pour les clôtures pleines, par l'article 11ub du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant que cet ouvrage qui doit s'étendre dans le prolongement de l'immeuble d'habitation, sur un côté de la terrasse d'une longueur de 4 mètres, ne peut dans les circonstances de l'espèce être regardé comme ayant eu pour effet d'établir une clôture en maçonnerie sur une partie de la limite séparative ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des règles de hauteur applicables aux clôtures pleines en maçonnerie est inopérant ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des caractéristiques des lieux environnants, le maire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en autorisant les constructions en litige ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux réalisés ne seraient pas conformes auxindications des plans au vu desquels le permis de construire a été accordé :
Considérant que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y..., par l'arrêté susmentionné le 18 août 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115373
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Constructions - Annexes - Notions - Construction annexe - a) Terrasse - Absence (1) - b) Garage - Existence (2).

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Une terrasse n'est pas une construction annexe même si elle repose pour partie sur un "vide sanitaire" de faible hauteur (1), alors qu'un garage en est une, au sens des dispositions de l'article 7 ub du règlement d'un plan d'occupation des sols relatives aux constructions annexes (2).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Constructions annexes - Notion - a) Terrasse - Absence (1) - b) Garage - Existence (2).


Références :

Arrêté du 18 août 1988 annexe
Circulaire du 25 juillet 1986
Code de l'urbanisme R111-21

1.

Rappr. pour une véranda, 1988-09-23, Société "Les maisons Goéland" c/ Grall, T. p. 1091. 2.

Cf. 1990-04-25, Ville de Dunkerque c/ Marote, T. p. 1043


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 115373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115373.19940323
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