La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°132754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 132754


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1991 et le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., A... et Y..., domiciliés au Centre de santé CCAS de Bordeaux ... ; MM. X..., A... et Y... demandent que le Conseil d'Etat : annule une décision du 25 octobre 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 avril 1991 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde refusant leur participation au service de garde des m

decins libéraux de Bordeaux ainsi que l'annulation de ladite déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1991 et le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., A... et Y..., domiciliés au Centre de santé CCAS de Bordeaux ... ; MM. X..., A... et Y... demandent que le Conseil d'Etat : annule une décision du 25 octobre 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 avril 1991 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde refusant leur participation au service de garde des médecins libéraux de Bordeaux ainsi que l'annulation de ladite décision et, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, condamne le conseil national de l'ordre des médecins à leur verser la somme de 15.418 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat de M. Jacques X... et de la SCP Vier, Barthélemy avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L.382 du code de la santé publique, (...) "L'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des régles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L.366 du présent titre" ; qu'aux termes de l'article 41 du code de déontologie médicale, "C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions accordées par le conseil départemental compte tenu de l'âge, de l'état de santé, et éventuellement de la spécialisation, de participer aux services de garde de jour et de nuit" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ordre des médecins a reçu du législateur et du gouvernement la mission de veiller à la bonne organisation des services de garde de jour et de nuit ; que dans le cadre de cette mission, l'ordre des médecins peut, pour des motifs liés à la qualité du service rendu aux malades, rejeter la demande d'un médecin de participer au service de garde, dès lors qu'il ne résulte pas des textes précités que cette participation constitue un droit du médecin demandeur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser aux docteurs X..., A... et Y..., l'autorisation de participer au tour de garde des médecins de la région de Bordeaux, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la circonstance que ces médecins salariés du centre de santé C.C.A.S. de Bordeaux sont liés à celui-ci par un contrat qui stipule en son article 4 qu'ils doivent consacrer entièrement leur activité professionnelle à ce centre ; qu'en se bornant à fonder sa décision sur cette disposition contractuelle générale sans rechercher précisément si elle faisait obstacle au devoir qui s'impose à tout médecin de participer aux services de garde, l'ordre des médecins n'a pas légalement motivé sa décision au regard des dispositions précitées du code de déontologie médicale ; que M. X..., Mme A... et M. Y... sont par suite fondés à soutenir que sa décision du 25 octobre 1991 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que MM. X..., Y... et Z...
A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de MM X..., Y..., et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à verser à MM. X..., Y..., et à Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 octobre 1991 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à MM. X..., Y... et Z...
A... la somme de 15.418 F.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., à Mme A..., au conseil national de l'ordre des médecins, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 132754
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Professions - Rejet par l'ordre des médecins d'une demande de participation aux services de garde.

01-05-03-01, 55-01-02-01, 55-03-01 L'ordre des médecins a la mission de veiller à la bonne organisation des services de garde et peut, dans le cadre de cette mission, refuser à un médecin l'autorisation d'y participer, pour des motifs liés à la qualité du service rendu aux malades. Mais il commet une erreur de droit en rejetant une demande de participation au tour de garde émanant de médecins salariés d'un centre de santé communal, au motif que le contrat les liant au centre leur impose de consacrer entièrement leur activité professionnelle à ce centre, sans rechercher précisément si cette stipulation contractuelle fait obstacle au devoir qui s'impose à tout médecin de participer aux services de garde.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - Missions - Organisation des services de garde - Rejet d'une demande de participation - Motifs - Erreur de droit.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Services de garde - Mission d'organisation incombant à l'ordre des médecins - Rejet d'une demande de participation - Motifs - Erreur de droit.


Références :

Code de déontologie médicale 41
Code de la santé publique L382
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 132754
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132754.19940323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award