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25/03/1994 | FRANCE | N°101515

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 101515


Vu le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT enregistré le 30 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a mis fin au contrat de coopération de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention en date du 29 mars 1974, publiée

au Journal Officiel de la République française du 30 novembre 1976 rel...

Vu le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT enregistré le 30 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a mis fin au contrat de coopération de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention en date du 29 mars 1974, publiée au Journal Officiel de la République française du 30 novembre 1976 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Evelyne X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées" ; que la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal signée le 29 mars 1974 et publiée au Journal Officiel de la République française du 30 novembre 1976 stipule en son article 7 : "Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal peuvent mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge d'en informer l'autre Gouvernement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de la même Convention : "Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal en vertu de la présente Convention n'encourent de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française" ;
Considérant que, par lettre du 22 mai 1987, le ministre sénégalais de la santé a informé le chef de la mission française de coopération à Dakar de ce que Mme X..., qui servait au titre de la coopération auprès du gouvernement sénégalais, avait commis une faute professionnelle et, soulignant que "semblable situation est incompatible avec la fonction" de l'intéressée, a fait savoir qu'il "estimait que le docteur X... n'avait plus sa place dans la coopération franco-sénégalaise" ; que, si cette lettre, compte tenu de ses termes mêmes, doit être regardée comme une remise de l'agent à la disposition du gouvernement français, le licenciement de l'intéressée par le ministre français de la coopération ne pouvait intervenir sans que Mme X... ait été mise à même de consulter son dossier ; que, faute de communication du dossier, la décision mettant fin au contrat de cet agent est intervenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de mettre fin au contrat de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la coopération et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 101515
Date de la décision : 25/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Licenciement d'un agent de coopération auprès d'un gouvernement étranger remis à disposition du gouvernement français.

36-07-07-01, 46-03-05 Agent de coopération auprès d'un gouvernement étranger, remis à disposition de la France par cet Etat, au motif qu'il avait commis une faute professionnelle incompatible avec sa fonction. Faute d'avoir été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé, la décision du ministre français de mettre fin au contrat de cet agent est intervenue dans des conditions irrégulières.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Communication du dossier - Communication obligatoire - Licenciement d'un agent de coopération remis par l'Etat étranger à la disposition du gouvernement français.


Références :

Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 101515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101515.19940325
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