La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1994 | FRANCE | N°108308

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 108308


Vu 1°), sous le n° 108308, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de le nommer, par voie de mutation, en qualité de praticien à temps partiel du centre hospitalier de Thouars, ensemble la décision implicite de rejet de

son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites d...

Vu 1°), sous le n° 108308, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de le nommer, par voie de mutation, en qualité de praticien à temps partiel du centre hospitalier de Thouars, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
... ;
Vu 2°), sous le n° 108523, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de le nommer, par voie de mutation, en qualité de praticien à temps partiel du centre hospitalier de Thouars, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 85-334 du 29 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Melle Laigneau , Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publique : "Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline ou leur spécialité : 1) au tour de mutation ... c) les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier universitaire. Les intéressés doivent compter au moins trois ans de service effectif en cette qualité (...) 2) au tour de recrutement, ..." ; que l'article 4 du même décret prévoit que : "le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance ... est publiée au Journal officiel" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du même décret : "Les nominations sont prononcées par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement transmis par le directeur au commissaire de la République" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis de la commission paritaire régionale favorable à la mutation du Docteur X..., praticien hospitalier à temps plein à l'hôpital de Thouars sur le poste de praticien hospitalier à temps partiel au service de moyen séjour de ce même hôpital, dont la vacance a été publiée au Journal officiel de la République française du 3 septembre 1985 ne liait pas le préfet, autorité investie du pouvoir denomination qui a pris sa décision au vu d'un dossier complet, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de nommer un titulaire dans un délai déterminé sur le poste déclaré vacant ; que la circonstance qu'un médecin ait été nommé à titre provisoire est sans influence sur la légalité du refus de mutation opposé au requérant ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser de prononcer la mutation du Docteur X... au poste auquel il s'était porté candidat, le préfet s'est fondé sur l'existence d'un projet de restructuration du service de moyen séjour de l'hôpital de Thouars dans lequel se trouvait le poste déclaré vacant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où a été prise la décision attaquée, ce motif ait été matériellement inexact ;
Considérant que la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être précédée de la communication du dossier n'est pas fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son refus de mutation ;
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que ces conclusions soient accueillies, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Thouars, au préfet de la région de Poitou-Charentes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108308
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Décret 85-334 du 29 mars 1985 art. 5, art. 4, art. 12
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 108308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108308.19940325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award