Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hilaire Y..., demeurant à Pertains (80320) ; M. Y... au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1989, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Eric X... à exploiter 8 hectares 5 ares 98 centiares de terres qu'il mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hilaire Y... et de Me Hemery avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, est tenue, à leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations ;
Considérant que si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition desdites personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 janvier 1989, le préfet de la Somme a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter 9 hectares 6 ares 83 centiares de terres, composées d'une part de parcelles d'une contenance d'1 hectarte 85 ares de terres appartenant au bureau d'aide sociale de Wiencourt l'Equipée, d'autre part de diverses parcelles d'une superficie de 8 hectares 5 ares 98 centiares précédemment mises en valeur par M. Y... ; que toutefois, après que M. X... eut déposé une deuxième demande concernant les seules terres exploitées par M. Y..., le préfet de la Somme a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 15 février 1989 pris après avis favorable de la commission départementale des structures agricoles ; que le preneur en place n'a pas été informé de l'examen de la nouvelle demande de M. X... auquel la commission départementale devait procéder le 6 février 1989 ; qu'ainsi, le requérant, qui n'a pas été mis à même de bénéficier des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, est fondé à soutenir que l'arrêté du 15 février 1989 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mai 1991 et l'arrêté du 15 février 1989 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.