La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1994 | FRANCE | N°111743

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1994, 111743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union fédérale des consommateurs dont le siège est ... (75555) Cedex 11 représentée par ses représentants légaux ; l'union demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 modifiant les garanties du contrat de construction d'une maison individuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union fédérale des consommateurs dont le siège est ... (75555) Cedex 11 représentée par ses représentants légaux ; l'union demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 modifiant les garanties du contrat de construction d'une maison individuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de l'Union fédérale des consommateurs,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.361-1, L.362-2 et R.361-2 du code de la construction et de l'habitation, le conseil national de l'habitat est consulté sur "toutes modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété" ainsi que sur "toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation ou à réhabiliter l'habitat existant" ; que les dispositions du décret du 26 septembre 1989 contesté, qui ont pour objet de modifier les conditions de garantie incluses dans les contrats de construction de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ de compétence ainsi défini du conseil national de l'habitat ; que, par suite, l'Union fédérale des consommateurs n'est pas fondée à soutenir que cet organisme aurait dû être consulté préalablement à l'intervention du décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés "de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que, par suite, et dès lors que le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire n'est appelé à signer ou contresigner aucune mesure réglementaire ou individuelle pour l'application du décret contesté relatif aux garanties du contrat de construction d'une maison individuelle, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce décret serait illégal faute d'avoir été revêtu du contre-seing de ce ministre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.231-1/h du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date du décret contesté, les contrats de construction d'une maison individuelle doivent comporter ... "h/ la garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction pour la bonne exécution de sa mission" ; que selon l'article L.242-2 du même code : "des décrets en Conseil d'Etat fixent ... la nature des garanties énoncées aux articles L.231-1/h et L.222-3 ainsi que leurs modalités" ; qu'aux termes de l'article R.231-11 du même code dans la rédaction que lui donne l'article 4, attaqué par le présent recours, du décret du 26 septembre 1989 : "La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R.231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R.231-11 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas eu pour effet, en fixant à la date d'ouverture du chantier le point de départ de la garantie de livraison prévue à l'article R.231-8 du code de la construction et de l'habitation, de limiter aux seuls entrepreneurs, à l'exclusion de toute autre personne que le contrat aurait chargé de la construction, l'obligation de ladite garantie ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'union requérante, les dispositions législatives précitées des articles L.231-1/h et L.242-2 du code de la construction n'imposaient pas que la garantie de livraison commençât à courir avant la date d'ouverture du chantier ;
Sur les conclusions de l'Union fédérale des consommateurs tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Union fédérale des consommateurs la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Union fédérale des consommateurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des consommateurs, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111743
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Divers - Garanties de contrat (article L.231-1/h du code de la construction et de l'habitation) - Point de départ de la garantie de livraison fixé à la date d'ouverture du chantier (article R.231-11 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 89-700 du 26 septembre 1989) - Légalité.

38-01 Les dispositions de l'article R.231-11 du code de la construction et de l'habitation issues du décret du 26 septembre 1989 n'ont pas eu pour effet, en fixant à la date d'ouverture du chantier le point de départ de la garantie de livraison prévue à l'article R.231-8 du même code, de limiter aux seuls entrepreneurs l'obligation de cette garantie. Légalité de ces dispositions.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L361-1, L362-2, R361-2, L242-2, R231-11, R231-8, L231-1 h
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 89-700 du 26 septembre 1989 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 111743
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111743.19940328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award