Vu 1°), sous le n° 141 002, l'ordonnance en date du 28 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Z... ;
Vu, sous le même numéro, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 6 mai 1991 l'autorisant à transférer une pharmacie dans la zone dite "Nîmes ville active" ;
- de rejeter la demande de première instance de Mmes X... et B..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 141 519, le recours enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
- d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 6 mai 1991 autorisant M. Z... à transférer une pharmacie dans la zone dite "Nîmes ville active" ;
- de rejeter les conclusions de première instance de Mmes X... et B... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Z... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de Mmes Y... et B... :
Considérant que Mmes X... et B... avaient présenté une demande de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier dit "Nîmes ville active" ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet du Gard du 4 décembre 1990 ; que, dès lors et bien qu'elles ne soient pas titulaires d'une officine à Nîmes Mmes X... et B... avaient intérêt à attaquer l'arrêté du 6 mai 1991 par lequel le préfet du Gard a autorisé M. Z... à transférer son officine de pharmacie dans ce même quartier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 1991 ait reçu une mesure de publicité susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mmes X... et B..., enregistrées au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 1991, auraient été tardives et par suite irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 mai 1991 autorisant M. Z... à transférer son officine de pharmacie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicamentsde la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la population résidant dans le quartier d'accueil à la date de la décision attaquée ne dépassait pas 600 habitants ; que la population de passage ne peut être assimilée à la population résidant dans le quartier d'accueil au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que les deux pharmacies les plus proches se trouvent à 850 mètres de l'emplacement retenu pour le transfert, la condition d'un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil n'était pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 6 mai 1991 autorisant le transfert de l'officine de M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Z... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., Mmes X... et A... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.