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01/04/1994 | FRANCE | N°139119;139968

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 139119 et 139968


Vu, 1° sous le n° 139119, la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 mars 1989 du préfet des Deux-Sèvres déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la création d'une voie communale et déclarant cessible au profit de la commune une parcelle a

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2°) rejette la dem...

Vu, 1° sous le n° 139119, la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 mars 1989 du préfet des Deux-Sèvres déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la création d'une voie communale et déclarant cessible au profit de la commune une parcelle appartenant à Mme Thérèse X... et à M. Jacques X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2° sous le n° 139968, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant aux mêmes fins que la requête n° 139119 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE sont dirigés contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 31 mars 1989 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la création d'une voie communale et déclarant cessible une parcelle appartenant à Mme Thérèse X... et à M. Jacques X... ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Sur les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1989 portant déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'alors même que l'arrêté du 31 mars 1989 a également pour objet de déclarer cessible le terrain susmentionné, le délai du recours contentieux à l'encontre des dispositions de cet arrêté déclarant d'utilité publique l'opération envisagée a commencé à courir non à compter de la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés, mais à compter de la publication de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été affiché à la mairie de Celles-sur-Belle à partir du 5 avril 1989 ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux était expiré le 26 juin 1989, date à laquelle la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de cette demande dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1989 portant déclaration d'utilité publique n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif a annulé ces dispositions ;
Sur les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1989 portant déclaration de cessibilité :

Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les atteintes à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux prévus par l'arrêté attaqué, qui ont pour objet d'améliorer les conditions de la circulation et du stationnement dans l'agglomération de Cellessur-Belle, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'atteinte à la propriété privée invoquée par M. X... n'est pas d'une importance telle qu'elle ait pour effet de retirer à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1989 déclarant cessible au profit de la commune la parcelle appartenant à M. et Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la création d'une voie communale n'aurait pas présenté un caractère d'utilité publique etsur ce que l'illégalité des dispositions de cet arrêté portant déclaration d'utilité publique entacherait la légalité des dispositions portant déclaration de cessibilité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier établi par l'expropriant pour être soumis à l'enquête préalable à cette déclaration doit comporter l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'évaluation des dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ait été entachée d'une erreur qui aurait été de nature à affecter la régularité de l'enquête ;

Considérant que, si M. X... soutient que les objectifs poursuivis par la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE auraient pu être atteints en retenant un autre tracé pour la voie nouvelle, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation à laquelle l'autorité administrative s'est livrée à cet égard ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 31 mars 1989 déclarant d'utilité publique l'opération envisagée ; que, dès lors, la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté en tant que celui-ci déclare cessible au profit de la commune la parcelle appartenant à Mme et M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CELLES-SUR-BELLE, à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 139119;139968
Date de la décision : 01/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Point de départ du délai de recours - Cas où le même acte prononce la déclaration d'utilité publique et la cessibilité - Publication (1).

34-04, 54-01-07-02-02 Arrêté préfectoral déclarant à la fois l'utilité publique d'une opération et la cessibilité des terrains concernés. Le délai de recours contentieux court à compter de la publication en ce qui concerne les articles relatifs à la déclaration d'utilité publique, et non à compter de la notification.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Actes dont la publication constitue le point de départ du délai de recours - Acte prononçant à la fois la déclaration d'utilité publique et la cessibilité (1).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3

1.

Cf. 1972-07-21, Ministre de l'intérieur c/ Consorts Chabrol, p. 583


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 139119;139968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139119.19940401
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