La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1994 | FRANCE | N°125538

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 125538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., chirurgien-dentiste, demeurant ...Université à Paris (75007) ; M. X... demande, d'une part, l'annulation, le cas échéant, sous renvoi d'une décision du 14 mars 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a 1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre de la région pari

sienne, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., chirurgien-dentiste, demeurant ...Université à Paris (75007) ; M. X... demande, d'une part, l'annulation, le cas échéant, sous renvoi d'une décision du 14 mars 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a 1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre de la région parisienne, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l'Essonne lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de 15 jours, 2°) fixé aux 10 juin 1991 et 25 juin 1991 inclus les dates d'effet de ladite sanction, 3°) mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 2 090,40 F et 2 205 F, d'autre part, de condamner le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au paiement des dépenses occasionnées par la procédure et au paiement d'une indemnité de 15 000 F au profit de M. X..., sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, subsidiairement, constater l'amnistie, en application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Philippe X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 sont notamment amnistiés les faits, commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois sont exceptés de l'amnistie les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant que pour confirmer la sanction infligée à M. X... la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur la faute qu'il avait commise en accordant un entretien à un journaliste et en l'autorisant à rencontrer des patients à son cabinet sans avoir précisé à ce journaliste les conditions dans lesquelles l'article devait être rédigé pour que fût respectée la règle de déontologie interdisant toute publicité et sans avoir, après la parution de l'article mettant en valeur son art, effectué une démarche de protestation auprès de l'organe de presse ; qu'en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur elle a fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits reprochés à M. X... n'étaient pas contraires à l'honneur et étaient amnistiés ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne lui a infligé une interdiction d'exercer pendant quinze jours et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions précitées et de condamner le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 14 mars 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : La décision en date du 29 septembre 1988 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne est annulée.
Article 3 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. X... une somme de 15.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125538
Date de la décision : 25/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Condamnation possible du conseil national d'un ordre professionnel.

54-06-05-11 Le conseil national d'un ordre professionnel lorsqu'il a statué en forme juridictionnelle peut être condamné à payer à l'autre partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 125538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125538.19940425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award