Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le 1er alinéa de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 octobre 1991 : "Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres" ; que ces dispositions, dont le syndicat requérant demande l'annulation, ont pour objet d'arrêter, comme le prévoit l'article 10 du décret du 1er août 1990 portant statut particulier du corps professeurs des écoles, les modalités de validation de la deuxième année de formation professionnelle des candidats reçus au concours externe pour le recrutement de professeurs des écoles ;
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition du statut des professeurs des écoles ne fait obstacle à ce que les modalités de contrôle de la compétence professionnelle acquise par les stagiaires au cours de cette année de formation reposent pour une large part sur le contrôle continu ; qu'il ressort des dispositions attaquées que le jury dispose de la possibilité effective de s'assurer de l'aptitude d'un candidat ;
Considérant en second lieu que la présence au jury de personnes ayant participé à la formation des candidats ne se heurte à aucune disposition applicable ni à aucun principe général applicable à ce type d'examen ;
Considérant en troisième lieu que la prise en compte dans l'évaluation des candidats d'un mémoire rédigé en commun avec d'autres stagiaires, et soutenu individuellement, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats à un diplôme d'aptitude professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre de l'éducation nationale.