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27/04/1994 | FRANCE | N°106989

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 106989


Vu l'ordonnance, en date du 28 avril 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CHARTRES ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés po

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Vu l'ordonnance, en date du 28 avril 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CHARTRES ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARTRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARTRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., d'une part annulé les arrêtés du maire d'Orléans en date du 24 avril 1986 le réintégrant dans ses fonctions de conservateur de musée auxiliaire à compter du 1er septembre 1984 et le licenciant desdites fonctions à compter du 19 novembre 1984, d'autre part, l'a condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE CHARTRES et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par la COMMUNE DE CHARTRES en qualité d'auxiliaire pour assurer le remplacement de M. Y..., conservateur-adjoint du musée, pendant la durée de son congé de longue maladie ; que l'arrêté du maire de Chartres en date du 24 novembre 1982 nommant M. X... prévoyait qu'il serait mis fin à ses fonctions à la reprise effective de M. Y... ;
Considérant que, par un jugement du 16 juin 1989, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, comme étant intervenu avant le terme fixé par l'arrêté du 24 novembre 1982, un arrêté du maire de Chartres en date du 13 août 1984 mettant fin aux fonctions de M. X... à compter du 1er septembre 1984 ; que, pour l'exécution de ce jugement, le maire, par un premier arrêté en date du 26 avril 1986, a réintégré M. X... dans ses fonctions à compter du 1er septembre 1984 ; que, par un second arrêté du même jour, il a prononcé son licenciement à compter du 19 novembre 1984, date à laquelle avait été prononcée la réintégration de M. Y... ;
En ce qui concerne l'arrêté prononçant la réintégration de M. X... :
Considérant que cet arrêté qui se borne à prononcer la réintégration de M. X... dans les fonctions à compter de la date à laquelle il en avait été illégalement évincé par l'arrêté du 13 août 1984 ne fait pas grief à M. X... qui n'en a d'ailleurs pas demandé l'annulation ; que la COMMUNE DE CHARTRES est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
En ce qui concerne l'arrêté prononçant le licenciement de M. X... à compter du 19 novembre 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., conservateur adjoint du musée de Chartres, a été réintégré dans ses fonctions à l'issue d'un congé de longue maladie à compter du 19 novembre 1984 ; que si la décision qui prononce sa réintégration prévoit, ainsi que le permet l'article 33 du décret susvisé du 30 juillet 1987 et conformément à la recommandation du comité médical, un aménagement de ses conditions de travail, l'intéressé n'en doit pas moins être regardé comme ayant repris effectivement les fonctions à la date de sa réintégration, laquelle autorisait le maire à mettre fin, à compter de la même date, au contrat de M. X... ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'en raison de l'aménagement de ses conditions de travail dont il a bénéficié lors de sa réintégration M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant repris effectivement ses fonctions pour annuler l'arrêté du maire de Chartres, en date du 24 avril 1986, prononçant le licenciement de M. X... à compter du 19 novembre 1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en premier instance et en appel ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'aurait pas, en fait, repris ses fonctions après sa réintégration est sans influence sur la légalité du licenciement à cette date de M. X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARTRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 avril 1986 prononçant le licenciement de M. X... à compter du 19 novembre 1984 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant que le licenciement de M. X... ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été légalement prononcé à compter du 19 novembre 1984, celui-ci ne saurait prétendre à aucune indemnité du chef de pertes de salaires à compter de cette date ; que la COMMUNE DE CHARTRES est, dès lors, fondée à demander à être déchargée de l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... en réparation de pertes de salaires pour la période du 19 novembre 1984 au 15 mai 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARTRES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106989
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Recrutement d'un auxiliaire pour la durée de ce congé - Licenciement au retour du titulaire de l'emploi - Légalité.

36-05-04-01-02, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Auxiliaire recruté pour assurer le remplacement du titulaire d'un emploi pendant la durée de son congé de longue maladie, et prévoyant qu'il serait mis fin à ses fonctions lors de la reprise effective du titulaire. Légalité du licenciement de l'auxiliaire à compter de cette date, alors même que le titulaire bénéficie à son retour d'un aménagement de ses conditions de travail en vertu de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Motifs du licenciement - Motifs de nature à justifier le licenciement - Agent communal ayant proféré publiquement de Auxiliaires - Auxiliaire recruté pour la durée du congé de longue maladie d'un agent - Licenciement lors de la reprise de celui-ci - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Motifs - Motifs légaux - Auxiliaires - Auxiliaire recruté pour la durée du congé de longue maladie d'un agent - Licenciement lors de la reprise de celui-ci - Légalité.


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 106989
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106989.19940427
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