Vu 1°, sous le n° 148245, la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Magny- Aincourt a refusé de réviser sa notation pour l'année 1989 ;
Vu 2°, sous le n° 148246, la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 8 janvier 1991 par lequel le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Magny-Aincourt l'a révoqué de ses fonctions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ces requêtes tendent à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Magny-Aincourt a refusé de réviser la notation du requérant pour l'année 1989 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 8 janvier 1991 par lequel ledit secrétaire général l'a révoqué de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes enregistrés respectivement les 30 juin et 29 août 1991, M. X... s'est désisté de ses demandes en date respectivement des 1er juin 1990 et 11 mars 1991 tendant à ce que le tribunal administratif de Versailles annule, d'une part, la décision par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Magny-Aincourt avait refusé de réviser sa notation pour l'année 1989 et, d'autre part, l'arrêté en date du 8 janvier 1991 par lequel ledit secrétaire général l'avait révoqué de ses fonctions ; que, par deux ordonnances en date du 15 mars 1993 devenues définitives, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte de ces désistements d'ailleurs acceptés par les défendeurs ; que ces désistements, nonobstant la circonstance que les actes par lesquels M. X... déclarait se désister mentionnent un désistement d'instance, doivent être regardés comme des désistements d'action dès lors que les dispositifs desdites ordonnances, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de M. X..., ne comportent aucune précision sur la nature du désistement dont elles donnent acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes susvisées présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat, tendant au même objet et fondées sur les mêmes causes que ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles, doivent être, en application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejetées comme manifestement irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au secrétaire général du syndicat interhospitalier de Magny-Aincourt et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville.