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11/05/1994 | FRANCE | N°120640

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mai 1994, 120640


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain Y... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans aurait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le paiement d'arriérés d'indemnité différentielle ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain Y... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans aurait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le paiement d'arriérés d'indemnité différentielle ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les régles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la requête, le tribunal administratif d'Orléans n'avait pas rendu de jugement sur la demande dont l'avait saisi M. Y... ; que la requête de celui-ci doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120640
Date de la décision : 11/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Absence - Appel d'un jugement non encore intervenu.

54-08-01-01 Une requête qui prétend faire appel d'un jugement qui n'est pas encore intervenu est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 120640
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120640.19940511
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