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11/05/1994 | FRANCE | N°129592

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1994, 129592


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1989 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un permis de construire un chalet d'alpage au lieudit les Ayes sur le territoire de la commune de Villard Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1989 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un permis de construire un chalet d'alpage au lieudit les Ayes sur le territoire de la commune de Villard Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1-2 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Villard Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) sont autorisées en zone ND "zone naturelle qui doit être protégée pour son intérêt écologique", d'une part "la restauration", d'autre part "la reconstruction après sinistre" sans changement de destination, des constructions existantes même si elles ne répondent pas à la destination de la zone" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel M. X... a demandé un permis de construire vise à la reconstruction d'un chalet entièrement détruit dont il ne subsiste que des vestiges ; que les travaux dont il s'agit ne sauraient s'assimiler à la simple restauration d'une construction existante ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de ruine, dans lequel se trouvait le bâtiment pour lequel M. X... demandait la reconstruction fût la conséquence d'un sinistre ; que dès lors le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées entourant des "reconstructions après sinistre" ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet de Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129592
Date de la décision : 11/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND (1) Catégories de constructions - Restauration de constructions existantes - Notion - (2) Autorisation de certaines constructions - Aménagement - remise en état et restauration de constructions existantes - Restauration de constructions existantes - Notion - Absence.

68-01-01-02-02(1), 68-01-01-02-02(2), 68-03-03-02-02 Le projet de reconstruction d'un chalet entièrement détruit dont il ne subsiste que des vestiges ne saurait s'assimiler à la simple restauration d'une construction existante, autorisée dans une zone naturelle par l'article ND 1-2 du plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Amélioration - remise en état et restauration de constructions existantes - Notion - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 129592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129592.19940511
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