Vu 1°) sous le n° 138693, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude B..., demeurant, ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a indiqué au requérant que sa candidature à l'emploi de masseur-kinésithérapeute au sein dudit hôpital n'était pas retenue, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser une somme 6.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 138694, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Régis A..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a indiqué au requérant que sa candidature à l'emploi de masseur kinésithérapeute au sein dudit hôpital n'était pas retenue, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser une somme 6.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°) sous le n° 138695, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges Y..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a indiqué au requérant que sa candidature à l'emploi de masseur kinésithérapeute au sein dudit hôpital n'était pas retenue, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser une somme 6.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°) sous le n' 138 696, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a indiqué au requérant que sa candidature à l'emploi de masseur-kinésithérapeute au sein dudit hôpital n'était pas retenue, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser une somme 6000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194S, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19S3 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de MM. Jean-Claude B..., Régis A..., Georges Y... et Pierre-Yves X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention conclue le 16 mars 1964 entre l'association Ecole de massage-kinésithérapie de Nantes et le centre hospitalier régional universitaire de cette ville, MM. B..., A..., Y... et X..., moniteurs salariés de cette école, assuraient à temps partiel l'encadrement des élèves accueillis en stage dans les services du centre hospitalier ; qu'ils dispensaient leurs soins aux malades de l'hôpital, notamment à l'occasion de l'enseignement pratique qu'ils assuraient à l'intention des élèves stagiaires ; qu'en contrepartie de ces soins, ils recevaient une rémunération directement servie par le centre hospitalier ; que ces prestations réciproques établissaient entre eux et l'hôpital un lien de droit direct ; qu'en décidant de recruter lui-même des masseurs-kinésithérapeutes et de ne plus recourir aux services des moniteurs de l'école, le centre hospitalier a rompu le lien de droit qui l'unissait aux requérants ; que ces derniers sont dès lors fondés à soutenir que cette décision constitue une mesure de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "... doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'en mettant fin aux fonctions exercées par les requérants pour son compte, le centre hospitalier régional universitaire de Nantes a pris une décision dont la disposition législative précitée impose la motivation ; qu'il est constant que cette décision ne comporte pas l'énoncé des conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle a ainsi été prise selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, MM. B..., Z..., Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le centre régional hospitalier de Nantes à payer à MM. B..., A..., Y... et X... une somme de trois mille francs à chacun d'entre eux au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du 10 avril 1992 du tribunal administratif de Nantes et la décision du centre hospitalier régional de Nantes mettant fin aux fonctions de MM. B..., A..., Y... et X... sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Nantes versera à MM. B..., A..., Y... et X... une somme de trois mille francs à chacun d'entre eux au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à MM. B..., A..., Y... et X..., au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.