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20/05/1994 | FRANCE | N°106197

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 106197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la Nièvre lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... pour motif éc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la Nièvre lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, ensemble de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision sur recours hiérarchique ;
2°) d'annuler lesdites décisions de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE, s'étant vu refuser l'autorisation de licencier pour motif économique M. Michel X..., délégué du personnel titulaire, délégué syndical et membre du conseil de prud'hommes de Nevers, par décision de l'inspecteur du travail en date du 16 novembre 1987, a saisi le ministre des affaires sociales et de l'emploi d'un recours hiérarchique daté du 11 janvier 1988 et parvenu à son destinataire le 14 janvier 1988 ; que le ministre a pris le 10 mai 1988 une décision expresse de rejet confirmative de celle de l'inspecteur du travail, dont l'intervention a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, alors même qu'elle n'a été notifiée à la société que le 16 mai ; que tant dans sa demande introductive d'instance que dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif postérieurement à la notification de la décision expresse et au rappel par le ministre de l'existence de celle-ci, la société a dirigé ses conclusions contre une prétendue décision implicite du ministre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables de telles conclusions, par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R.436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article" ; que l'expiration du délai prévu par ces dispositions n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, de faire naître du silence gardé par l'inspecteur du travail une autorisation implicite ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (...)" ; qu'en vertu de l'article L.425-1 du même code, relatif au licenciement des délégués du personnel : "Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail" ; que l'article 514-2 du même code dispose, en son deuxième alinéa, que "le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de la qualité de délégué syndical ou de celle de conseiller prud'homme bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer ce reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., comptable à l'agence de Nevers de la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE, avait fait l'objet de la part de son employeur de nombreuses mesures discriminatoires dont l'existence matérielle ressort d'ailleurs de plusieurs décisions du juge du contrat de travail et dont certaines subsistaient à la date de la demande d'autoriser le licenciement ; que l'offre de reclassement dans des fonctions d'adjoint administratif d'un établissement de la banlieue lyonnaise aux effectifs plus limités n'était assortie d'aucune proposition de formation, notamment informatique, propre à mettre M. X... en mesure d'assurer effectivement de telles fonctions qui différaient assez nettement des tâches comptables qu'il exerçait à Nevers ; qu'ayant ainsi constaté qu'il y avait un lien entre le licenciement de M. X... et les mandats et fonctions représentatifs de M. X... l'inspecteur du travail était dès lors tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement de ce dernier ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la procédure d'enquête ayant précédé l'intervention de la décision contestée aurait été entachée d'irrégularité et de ce que l'inspecteur du travail aurait méconnu l'étendue du contrôle qu'il lui appartenait d'opérer sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés que la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 16 novembre 1987 de l'inspecteur du travail de la Nièvre ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L.M.E.I. BOURGOGNE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106197
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Divers - Refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé - Lien entre la demande de licenciement et les mandats ou fonctions représentatifs.

01-05-01-03, 66-07-01-03-03, 66-07-01-04-01 Lorsqu'il constate qu'il existe un lien entre la demande de licenciement d'un salarié protégé et les mandats ou fonctions représentatifs de ce salarié, l'inspecteur du travail a compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Compétence liée - Refus d'autorisation de licenciement - Lien entre la demande de licenciement et les mandats ou fonctions représentatifs.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES - Compétence liée de l'inspecteur du travail pour refuser l'autorisation de licenciement lorsqu'il existe un lien entre la demande et les mandats ou fonctions représentatifs.


Références :

Code du travail R436-4, R436-3, L412-18, L425-1, 514-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 106197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106197.19940520
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