La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1994 | FRANCE | N°110199

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1994, 110199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1989 et 5 janvier 1990, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1986 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1989 et 5 janvier 1990, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1986 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y... COSIMI,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le directeur du personnel et de la formation de la police avait, par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, en date du 29 avril 1986 reçu "délégation permanente pour signer 1°) les arrêtés portant (...) sanction disciplinaire (...), radiation des cadres (...) des personnels de la police nationale désignés ciaprès : (...) c) (...) inspecteurs principaux" ; que si le directeur général de la police nationale avait reçu par arrêté du 11 avril 1986, délégation de signature du ministre, aucun texte ne faisait obstacle à ce qu'une délégation de signature soit également consentie par le ministre au directeur du personnel et de la formation, placé sous l'autorité du directeur général, pour des matières relevant de ses attributions ;
Considérant que si M. X... soutient que certains représentants syndicaux appelés à siéger au conseil de discipline auraient fait preuve de partialité à son égard, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que la seule circonstance que ces représentants auraient des convictions contraires aux siennes, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité de l'avis émis par le conseil de discipline ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la procédure disciplinaire suivie contre M. X... est indépendante des poursuites pénales engagées contre lui ; que si la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 décembre 1988, annulé la procédure pénale visant M. X... et diverses autres personnes, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage, en se fondant sur les mêmes faits, dont la matérialité n'est pas contestée, une procédure disciplinaire contre le requérant ; que l'arrêté attaqué est motivé par "les manquements graves et répétés" de l'intéressé et par le fait d'avoir "facilité la commission d'un délit de proxénétisme hôtelier à sa maîtresse", de "s'être approprié indûment des objets découverts en cours d'enquêtes" et "d'avoir toléré l'immixtion de sa maîtresse dans son service" ; qu'au vu de tels motifs, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne souffre d'aucun défaut de réponse à conclusions ou à moyens, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité en date du 4 août 1986 prononçant sa révocation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110199
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation d'un inspecteur principal de la police nationale auteur de manquements graves et répétés.

36-09-04-01 La révocation d'un inspecteur principal de la police nationale auteur de manquements graves et répétés, qui a facilité à sa maîtresse la commission d'un délit de proxénétisme hôtelier, s'est approprié indûment des objets découverts au cours d'enquêtes et a toléré l'immixtion de sa maîtresse dans son service, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 110199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110199.19940520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award