Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1990, le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Raymond X..., annulé la décision du préfet du Finistère en date du 22 décembre 1988, répartissant la quantité de référence laitière attribuée au groupement agricole d'exploitation en commun "Ar Stivel", à la suite de sa dissolution, entre ses deux associés MM. X... et Y... ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la dissolution du groupement agricole d'exploitation en commun constitué en 1984 par MM. X... et Y..., le préfet du Finistère a, par une décision du 22 décembre 1988, réparti entre ces deux agriculteurs les quantités de référence laitière précédemment attribuées au groupement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, il appartient à l'ONILAIT de déterminer les quantités de référence laitière des acheteurs de lait à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait ; que si l'article 15 du même décret prévoit que la commission mixte départementale instituée par le décret du 1er juin 1983 que préside le préfet, constitue "une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées aux producteurs", ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer compétence au préfet pour déterminer, en cas de litige, les quantités de référence des producteurs ;
Considérant, en second lieu, que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières qui aux termes de ses articles 1er, 2 et 3, ne s'applique d'ailleurs qu'en cas de vente, location, donation ou transmission par héritage de tout ou partie d'une exploitation et en cas de réunion d'exploitations laitières et non en cas de dissolution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, n'attribue aucune compétence au préfet pour fixer les quantités de référence transférées ;
Considérant enfin que si, aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République : "Le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département", ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer au préfet le pouvoir de fixer les quantités de référence des producteurs de lait dès lors qu'aucun texte n'attribue, en la matière, de compétence à une administration civile de l'Etat exerçant dans le département ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire attribuant compétence au préfet, que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet du Finistère en date du 22 décembre 1988 ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à MM. X... et Y....