Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle C. W., demeurant 57-61, rue Véron à Alfortville (94140) ; Mlle C. W. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en placement volontaire prise à son encontre le 10 août 1985 par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne le Centre hospitalier spécialisé de Villejuif à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle C. W. soutient que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte des mémoires qu'elle a produits postérieurement à la demande introductive d'instance, elle n'indique pas à quelles conclusions ou à quels moyens le jugement n'aurait ainsi pas répondu ; que son moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1°) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ... 2°) un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliéné et de l'y tenir enfermée. 3°) le passeport ou tout autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article L. 333 : "Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ..." ;
Considérant que le certificat médical accompagnant la demande de placement volontaire de Mlle C. W. au Centre hospitalier spécialisé de Villejuif indique, après avoir décrit avec précision l'état mental de l'intéressée, que "son état nécessite son hospitalisation en placement volontaire dans un établissement régi par la loi de 1838" ; qu'ainsi Mlle C. W. n'est pas fondée à soutenir que ce certificat médical aurait omis de se prononcer sur la nécessité de l'internement conformément aux dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique ;
Considérant que la décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande de placement volontaire prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à l'article L. 333 du code de la santé publique et qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa de l'article L. 333 n'a pas à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif a admis Mlle C. W. dans son établissement le 10 août 1985 n'aurait pas été motivée, n'est pas fondé ;
Considérant que les moyens relatifs à la régularité du bulletin d'entrée à l'hôpital de Villejuif daté du 11 août 1985, qui n'est pas la décision contestée, sont inopérants ;
Sur l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier spécialisé de Villejuif qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle C. W. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle C. W. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle C. W., au Centre hospitalier spécialisé de Villejuif et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.